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16/12/2004 | FRANCE | N°02PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 02PA00260


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9601205/7 du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 décembre 1995 ajournant l'apport de 48.057.151,79 F devant être fait par le trust britannique Scientology International Reserves Trust à l'association Eglise de Scientologie de Paris ;

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Vu le code général des impôts e...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9601205/7 du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 décembre 1995 ajournant l'apport de 48.057.151,79 F devant être fait par le trust britannique Scientology International Reserves Trust à l'association Eglise de Scientologie de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Vu les décrets n° 90-58 du 15 janvier 1990 et 92-134 du 11 février 1992 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié, instituant la Communauté Economique Européenne, devenue la Communauté européenne, notamment ses articles 73 B devenu 56 CE et 73 D devenu 58 CE ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'Eglise de scientologie de Paris,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 1995 ajournant l'apport de la somme de 48 057 151,79 F que le trust britannique Scientology International Reserves Trust entendait effectuer au profit de l'association Eglise de scientologie de Paris ;

Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 11 ter et 12 du décret du 29 novembre 1989 dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret du 11 février 1992, qui subordonnaient à une autorisation du ministre chargé de l'économie, les investissements directs étrangers mettant notamment en cause l'ordre public ;

Considérant, toutefois, que par une décision du 8 décembre 2000, le Conseil d'Etat, se fondant sur l'interprétation donnée des articles 73 B et 73 D du Traité de Rome par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 14 mars précédent, a décidé que les articles susmentionnés du décret, qui ne précisaient pas les circonstances spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable à la réalisation en France de tels investissements était nécessaire, étaient illégaux en ce qu'ils contrevenaient aux stipulations du Traité ; qu'il a, en conséquence, annulé le refus implicite du ministre d'abroger lesdits articles ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur même matérielle, mentionner qu'avaient été estimées contraires aux stipulations du Traité par la juridiction communautaire, les articles 11 ter et 12 du décret du 29 décembre 1989 dans leur rédaction issue du décret du 15 janvier 1990, dès lors que ce dernier texte maintenait en vigueur dans les mêmes conditions le régime d'autorisation susdécrit ;

Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même la Cour de justice des communautés européennes a-t-elle jugé que, s'agissant des investissements de la nature de celui envisagé, un régime d'autorisation n'était pas, par principe, incompatible avec les stipulations du Traité, elle a toutefois constaté qu'en l'espèce les conditions permettant l'instauration ou le maintien d'un tel régime n'étaient pas remplies de par l'absence de spécification, dans le décret lui-même, des menaces susceptibles de peser sur l'ordre public ; que la décision attaquée n'a pu être prise que dans le cadre de l'application directe de ces dispositions réglementaires jugées illégales par le Conseil d'Etat sur le fondement de l'interprétation du Traité donnée par la cour, et se trouve, dès lors, privée de base légale, nonobstant l'appréciation, même correcte, ultérieurement portée par le ministre, dans le cadre de l'instruction de la demande, sur la compatibilité de l'apport projeté avec la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intervention de l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat a eu pour effet d'invalider dans leur ensemble les dispositions réglementaires soumettant à autorisation préalable la réalisation de certains investissements directs étrangers ; que, dès lors, le motif tiré des risques susceptibles d'être portés à la santé publique par l'opération projetée, qui était au nombre des critères que le décret permettait d'opposer à une demande, ne peut plus davantage servir de fondement alternatif à la décision attaquée et que la substitution de motif demandée ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 1995 ajournant l'apport de 48.057.151,79 F devant être fait au profit de l'Eglise de scientologie de Paris ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer aux intimés une somme de 1.500 euros en remboursement de leurs frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à l'Association Eglise de Scientologie et au trust Scientology International Reserves Trust la somme globale de 1.500 euros.

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N° 02PA00260

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N° 02PA00260

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Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00260
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;02pa00260 ?
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