La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°01PA04105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 01PA04105


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ... par Me Bancel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601742 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


...........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ... par Me Bancel ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601742 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Bancel, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Energie Communication (Enercom), dont il est membre, M. X a été assujetti, au titre des l'années 1991et 1992, à raison de sa participation dans cette société conformément à l'article 8 du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles dont la société entendait bénéficier ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988....qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale....sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison du bénéfice réalisé jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles..... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d'activités bancaires, financières d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant que la société Enercom exerce une activité de tourisme technologique, de nature commerciale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que durant les années 1991et 1992 en litige, elle a perçu les sommes de 87 500 F et 389 519 F en rémunération de sa participation au capital de sa filiale, la société Sunset Tours , alors que ses frais financiers étaient limités aux montants de 2242 F et de 1798 F et étaient déjà partiellement compensés par la perception d'autres revenus de placements ; qu'ainsi, les dividendes que la société Enercom a perçus de sa filiale excédaient le financement de sa trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité commerciale ; que la prise de participation susmentionnée, à l'origine de la perception des dividendes, a été, par suite, regardée à bon droit comme une activité accessoire dissociable de son activité principale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait eu pour but de créer des synergies ; que l'instruction de la direction générale des impôts du 25 avril 1989, publiée sous le numéro 4 A 589 , ainsi que la réponse ministérielle à M. Chabroux, sénateur, en date du 29 juillet 1999, ne font que commenter la loi sans rien y ajouter ; que, par suite, en prenant en considération ces éléments en l'espèce, le service n'a fait qu'appliquer les dispositions fiscales en vigueur ;

Considérant, en outre, que l'article 239 bis AA du code général des impôts qui réserve aux sociétés exerçant notamment une activité commerciale la faculté d'opter en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes ne confère pas aux contribuables dont l'option n'a pas été remise en cause, un droit absolu au bénéfice du régime exonératoire de l'article 44 sexies précité du même code, dès lors que l'éligibilité audit régime est subordonnée au respect de conditions particulières et cumulatives qu'il appartient au service d'apprécier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce en raison de l'exercice par la société, d'une activité accessoire dissociable de son activité principale, de nature commerciale ; que, par suite, l'imposition, entre les mains des associés, des revenus tirés de cette activité principale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de par le maintien de l'option, ne procède pas d'une erreur de rattachement catégoriel ; que l'instruction de la direction générale des impôts, référencée sous le numéro 4H1221 ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant, par ailleurs, que l'exercice de cette activité accessoire dans les conditions susdécrites suffisait à exclure l'intéressée du bénéfice de l'exonération, nonobstant la circonstance, sans incidence, que les revenus procurés par son exercice aient été, au demeurant pour permettre l'imputation éventuelle d'un avoir fiscal, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

5

N° 01PA04105

2

N° 01PA04105

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04105
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;01pa04105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award