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16/12/2004 | FRANCE | N°01PA03918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 01PA03918


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Hector X, élisant domicile ... par Me Dreyfus ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951568 du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour M. Hector X, élisant domicile ... par Me Dreyfus ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951568 du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de bailleur d'un fonds de commerce de mécanique et carrosserie automobile, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses résultats imposables des années 1988 et 1989, de provisions, et, dans ceux de l'année 1990, d'une perte pour créance irrecouvrable ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment :...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;

S'agissant des impositions afférentes aux années 1988 et 1989 :

Considérant que les provisions litigieuses, dont les montants respectifs s'élevaient aux sommes de 192 349 F et 137 693 F au titre de chacune des deux années concernées, étaient censées couvrir le risque de perte des redevances de location gérance dues à M. X par le locataire de son fonds de commerce ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le risque d'insolvabilité du débiteur, qui avait cessé son activité au cours de l'année 1985, préexistait aux années concernées et était nécessairement connu du contribuable ; que, dès lors, à défaut pour le risque de perte des créances de se rattacher à des événements en cours durant les années concernées, c'est à bon droit que le vérificateur a, pour ce motif, remis en cause les provisions irrégulièrement constituées ; que le contribuable ne peut utilement invoquer son droit de déprécier ultérieurement sa créance, dès lors qu'il a délibérément opté pour le rattachement des provisions compensant cette dépréciation à des années au cours desquelles celles-ci n'étaient plus déductibles ;

S'agissant des impositions afférentes à l'année 1990 :

Considérant que le contribuable n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il avait envisagé, au cours de l'année 1985, d'adjoindre une nouvelle activité à celle de son locataire en vue de remédier aux difficultés de ce dernier ; qu'ainsi, le risque d'irrecouvrabilité du reliquat de redevances de location gérance non couvertes par les provisions était certain dès la fin de l'année 1985 ; que, dès lors, la décision de M. X de différer à l'année 1990 la constatation de la perte définitive de la somme de 150 830 F lui est opposable et fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du droit reconnu, dans certaines conditions, aux contribuables de rectifier les erreurs entachant les écritures comptables d'un exercice dans celles des exercices ultérieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M X la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03918
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT/ OHANA/ LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;01pa03918 ?
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