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16/12/2004 | FRANCE | N°01PA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 décembre 2004, 01PA01853


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la société à responsabilité INTERDEFI, dont le siège est ..., par Me X... Pozza ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964867-964867 B du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1990 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la société à responsabilité INTERDEFI, dont le siège est ..., par Me X... Pozza ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964867-964867 B du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1990 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société INTERDEFI,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société INTERDEFI relève appel du jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1990 à 1993 ;

Sur le prétendu acquiescement aux faits par le ministre :

Considérant que l'acquiescement aux faits par la partie défenderesse, prévue par l'article R. 612-6 du code de justice administrative, est subordonné à ce qu'une mise en demeure ait été adressée à cette dernière ; qu'aucune mise en demeure n'ayant été délivrée au ministre dans la présente instance, ce dernier ne peut être tenu pour ayant acquiescé aux faits mentionnés dans la requête ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre défendeur :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises crées à partir du 1er octobre 1988... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ;

Considérant que la société INTERDEFI, créée le 5 novembre 1989, exerce une activité d'aide en faveur des entreprises dans les domaines administratif et financier ; qu'à ce titre elle apporte notamment à ses clients son concours pour la gestion de leur trésorerie et de leur personnel, la réduction des coûts et l'optimisation des profits, le contrôle d'efficacité des procédures, ainsi que la recherche éventuelle de crédit ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des contrats d'assistance et de gestion produits par l'intéressée, que son rôle consiste à procéder à des études et donner des conseils, à l'exclusion de tout acte d'entremise ; que, par suite, la requérante, qui ne fournit en outre aucune précision sur les modalités de calcul de sa rémunération, ne peut être regardée comme effectuant des prestations d'agent d'affaires ; que l'activité principale susdécrite, qui s'exerce avec le concours de moyens humains et matériels limités, n'est donc pas de nature commerciale ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le motif devenu surabondant tiré du caractère dissociable de l'activité financière par ailleurs exercée, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERDEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société INTERDEFI est rejetée.

6

PA0

2

N° 01PA01853

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01853
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;01pa01853 ?
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