Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 956256 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1987, en tant que cette demande portait sur l'imposition de remboursements de frais de déplacement ainsi que sur les pénalités de mauvaise foi assortissant le rappel de droits afférent à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement immobilier locatif ;
Sur les remboursements de frais de déplacement :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt 1°les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
Considérant que durant l'année 1987 en litige, M. X a perçu de la société Graphica Equipement au sein de laquelle il occupait des fonctions de direction, une somme de 55 123 F à titre de remboursement de frais de déplacements, calculée par application du barême de l'administration au kilométrage figurant au compteur de son véhicule personnel ; que le vérificateur a estimé qu'eu égard notamment aux autres modes de transport utilisés par le contribuable, seul le tiers de cette somme pouvait bénéficier de l'exonération ; que l'intéressé n'établit pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, que la somme de 36 748 F soumise à l'impôt correspond à des allocations effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'il ne peut utilement invoquer le bénéfice du dégrèvement d'impôt sur les sociétés accordé, en raison d'un vice de procédure, à son employeur ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que la seule circonstance que le contribuable a présenté au service, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement immobilier locatif, un relevé de frais établi par le notaire et non l'acte d'acquisition du bien, seul document permettant de vérifier la réunion des conditions de la réduction, ne révèle pas l'intention de M. X d'éluder l'impôt ; que le ministre n'établissant pas la mauvaise foi de ce dernier, il y a lieu, de décharger le contribuable des pénalités assortissant le rappel de droits issu de la remise en cause de cette réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi maintenues à sa charge ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi grevant les rappels de droits mis à sa charge de par la remise en cause de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement immobilier locatif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 956256 du 8 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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PA0
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N° 01PA01802
Classement CNIJ :
C