La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°02PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 02PA02888


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, la requête présentée par Mme Elena X et M. Christian X, élisant respectivement domicile ... et ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602646-9606729-9706878/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis a ajourné l'examen de leur dossier ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, la requête présentée par Mme Elena X et M. Christian X, élisant respectivement domicile ... et ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602646-9606729-9706878/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis a ajourné l'examen de leur dossier ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants relèvent appel du jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 janvier 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis a ajourné l'examen de leur dossier ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir de M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant le tribunal administratif en vertu de l'article L 741-2 du code de justice administrative que le juge peut d'office décider la suppression de certains passages d'une requête estimés injurieux ou diffamatoires ; que n'étant pas tenu par une demande de l'administration, les vices susceptibles d'entacher celle-ci sont sans incidence ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun texte que les écritures des parties soient couvertes par l' immunité judiciaire ; qu'ainsi, le tribunal, qui a fait un usage normal de la faculté qui lui était offerte, n'avait pas à examiner la recevabilité de la demande du préfet sur ce point et n'était pas davantage tenu de préciser que les écrits litigieux étaient étrangers à la cause ou excédaient les limites du droit de la défense ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R 351-47 du code de la construction et de l'habitation, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notamment compétente pour statuer sur les contestations des décisions des organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ; que l'article R 351-49 du même code dispose en outre que : ....La section....peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire, ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne ; qu'il résulte des termes mêmes de cette dernière disposition que lorsqu'elle use de la faculté de demander un supplément d'enquête ou d'information, la section ne prend pas de décision susceptible de faire grief et que le recours pour excès de pouvoir contre un tel acte est, par suite, irrecevable ;

Considérant que, saisie le 11 0ctobre 1995 par les consorts X d'une contestation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis fixant les conditions d'ouverture et le montant de leurs droits à l'aide personnalisée au logement, la section départementale informa les allocataires, le 26 janvier 1996, qu'elle avait prescrit un complément d'information et, par suite, reporté l'examen de leur dossier à une date ultérieure ; que cette mesure ne faisait pas, en elle-même grief aux intéressés, lesquels étaient, dès lors, irrecevables à en poursuivre l'annulation devant le tribunal ; qu'en conséquence, les moyens invoqués par les consorts X sont inopérants et que ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 10 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02888
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;02pa02888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award