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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA01405


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 avril et 11 juillet 2001 , la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. , élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2410 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 avril et 11 juillet 2001 , la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. , élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2410 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil en multimédia, M. Y a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1993 et de la période correspondante ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le fait pour le directeur des services fiscaux d'avoir statué sur la réclamation dont l'avait saisi le contribuable après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales est resté sans influence sur la procédure d'imposition et n'a eu pour effet que de permettre à l'intéressé de soumettre au tribunal administratif le litige qui l'opposait au service ;

Sur le bien fondé des impositions contestées ;

Considérant que M. Y, qui exerçait une activité libérale de conseil en multimédia, a, en vertu d'un contrat en date du 1er juin 1993 conclu avec sa fille dont la profession ressortissait au même secteur, été engagé par cette dernière à temps partiel et pour une durée indéterminée aux fins de créer une société américaine de téléconférence ; que, si la convention susmentionnée prévoyait notamment que M. Y percevrait une rémunération fixe et serait tenu au respect d'un horaire minimum ainsi qu'à l'obligation de tenir régulièrement informé sa cocontractante, l'intéressé jouissait, eu égard à la nature des missions qui lui étaient confiées, d'une liberté entière dans l'organisation de son travail de prospection et n'était au demeurant soumis à aucune obligation de résultats ; qu'en outre, il a continué d'exercer simultanément sa propre activité en France ; qu'ainsi, il n'était pas, vis à vis de sa cocontractante, dans un lien réel de subordination et que, faute de toute situation de dépendance, c'est à bon droit que le vérificateur a regardé les émoluments qu'il a perçus de sa fille, comme des honoraires rétrocédés ; que les sommes en cause n'étant pas des traitements et salaires, le requérant ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions exonératoires de l'article 81 AII du code général des impôts, uniquement applicables à cette catégorie de revenus ;

Considérant, en outre, que l'activité susdécrite de prospection ayant été effectuée par le contribuable de manière indépendante, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 A du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa fille aurait également acquitté la taxe sur la base des recettes encaissées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

2

N° 01PA01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01405
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa01405 ?
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