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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA03738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA03738


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 2000 et 20 avril 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964706 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit

sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu, enregistrés au greffe de la cour les 11 décembre 2000 et 20 avril 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme X, élisant domicile ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964706 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 6 fructidor an II, notamment son article 4 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

S'agissant des frais professionnels réels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable en matière de traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut.... ; elle est fixée à dix pour cent du montant de ce revenu...les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..... ;

Considérant, en premier lieu, que le service a admis la déduction de l'intégralité des frais de trajet exposés par M. X durant les années en cause ; que sa contestation sur ce point est ainsi devenue sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu que les seules circonstances tenant à l'absence de cantine sur son lieu de travail et à la modicité de ses revenus ne peuvent suffire à faire regarder les frais exposés par Mme X au titre d'un second aller et retour le midi entre son lieu de travail et son domicile comme inhérents à la fonction ou à l'emploi ; que le certificat médical produit par l'intéressée a été établi au cours de l'année 2001 et ne prouve donc pas que durant les années 1992 et 1993 en litige, l'état de santé de cette dernière la contraignait à prendre ses repas à son domicile ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant des frais de repas exposés sur son lieu de travail par M. X, que ce dernier, qui ne produit aucun justificatif, n'établit pas que l'estimation du service, égale à une fois et demi le minimum garanti, serait insuffisante ; que cette évaluation concernant uniquement les frais exposés par les salariés prenant leurs repas sur leur lieu de travail, elle n'est pas applicable à Mme X ;

S'agissant de la pension alimentaire :

Considérant que si les contribuables peuvent être admis à déduire, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, c'est à la condition qu'ils justifient de la réalité des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; que les requérants ne justifient pas avoir fait au profit de leur fille d'autres versements que ceux admis par le service ;

S'agissant de la doctrine invoquée :

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'au cours d'un précédent contrôle, le vérificateur aurait admis la déduction des frais de repas selon un mode forfaitaire, ne vaut, en tout état de cause, pas prise de position formelle du service sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; qu'en outre, et contrairement aux assertions des requérants, il ne résulte pas de l'examen des notifications de redressements afférentes auxdits contrôles que l'agent des impôts ait expressément admis que le montant de la pension alimentaire déduit puisse être majoré ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction de la direction générale des impôts publiée sous la référence 5 F 2541 , qui ne fait que commenter les dispositions applicables, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal ; qu'il en va de même de la réponse ministérielle du 25 février 1972 et de l'instruction du 16 juin 1975 qui ne font que recommander au service de ne pas rejeter systématiquement pour défaut de documents probants la déduction de frais réels sollicitée par les salariés lorsque la justification précise de ces frais est pratiquement impossible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement se plaindre du non respect par le service des formalités non substantielles prévues par la loi du 6 fructidor an II relatives au libellé des noms des citoyens, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 00PA03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03738
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa03738 ?
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