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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA01858


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 et 30 juin 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme , élisant domicile ..., par Me X..., ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504013/1-9703586/1 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge et de réduction des cotisations supplémentaires et primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) d'or

donner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 et 30 juin 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme , élisant domicile ..., par Me X..., ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504013/1-9703586/1 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge et de réduction des cotisations supplémentaires et primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F (9 147 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme agent commercial, a été assujettie, au titre des années 1991 et 1992, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la requalification, par le service, en recettes professionnelles, d'indemnités reçues de son employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail et qu'elle entendait soumettre au régime des plus-values à long terme ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part prononcé un non lieu à statuer total et partiel respectivement sur ses conclusions en décharge des impositions afférentes aux années 1991 et 1992, et d'autre part rejeté le surplus de ses conclusions concernant l'imposition de cette dernière année ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal, prononcé le dégrèvement total du complément d'impôt assigné à la contribuable au titre de l'année 1991 et a dégrevé, à hauteur de 17 146 F, le rappel afférent à l'année 1992 ; que, quels qu'en soient les motifs, ces dégrèvements ont rendu sans objet la contestation de Mme à concurrence de leur montant ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de cette dernière, les redressements se sont totalement substitués aux impositions primitives ; qu'ainsi, le jugement attaqué a pu à bon droit prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions en décharge dont il était saisi, dans les proportions susrappelées ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la somme perçue par la requérante constituait une recette d'exploitation imposable au titre de l'année 1992, le tribunal a expressément répondu au moyen invoqué par cette dernière et tenant à l'erreur commise dans l'année d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'en vertu, par ailleurs de l'article 93 quater du même code, les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ; que l'article 39 duodecies prévoit notamment que les plus-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises au régime des plus-values à long terme lorsque ces éléments ont été acquis ou créés depuis plus de deux ans ;

Considérant que le mandat d'agent commercial qui liait Mme à la société Cedatex depuis le 29 mai 1981 a été dénoncé par cette dernière le 26 novembre 1990 en raison de la défection de son principal client, et que Mme a alors perçu de son mandant les sommes respectives de 431 000 F. et 569 000 F. au cours des années 1991 et 1992 ; que ces indemnités, qui avaient pour seule cause la rupture du contrat susmentionné, n'avaient d'autre objet que de compenser la perte de recettes professionnelles subie par l'intéressée ; que c'est par suite à bon droit que le service, qui s'est borné à faire application des dispositions de la loi fiscale, les a imposées en tant que telles sur le fondement de l'article 93 précité du code général des impôts ;

Considérant, en outre, que les réponses du secrétaire d'Etat au budget à M. , du 6 mars 1958, ainsi que les réponses ministérielles à MM. et B, des 28 janvier 1961 et 15 décembre 1971, qui réservent au service le soin d'apprécier les données de fait propres à chaque espèce, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ;

Considérant, par ailleurs, que les sommes litigieuses étant assimilables à des recettes non commerciales, elles ont été à bon droit imposées l'année de leur encaissement ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 60 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 00PA01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01858
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BENSAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa01858 ?
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