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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA02109


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999, la requête présentée pour la société anonyme FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE, dont le siège social est situé ... ; la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9415453/1 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;


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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999, la requête présentée pour la société anonyme FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE, dont le siège social est situé ... ; la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9415453/1 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;

................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

19-04-01-02-05-02

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de M. Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1989 et 1990 à l'issue de laquelle le service a réintégré dans le résultat imposable du premier exercice un produit non comptabilisé d'un montant de 1 386 022 F ; que la société relève appel du jugement en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement et des pénalités dont il a été assorti ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxées d'office : ... 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; ; que selon l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'il est constant que la société a souscrit ses déclarations de résultat relatives aux exercices clos en 1989 et 1990 plus de trente jours après avoir reçu les mises en demeure que lui a adressées l'administration ; que si la société fait valoir qu'elle a été victime de détournements et de malversations opérées par son comptable au cours des deux exercices vérifiés, elle ne démontre pas que ces faits ont constitué pour elle un cas de force majeure ayant fait obstacle à la production de ses déclarations dans les délais prescrits ; que dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions sus-rappelées du livre des procédures fiscales, l'administration l'a taxée d'office ; que par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 de ce livre, elle ne peut obtenir la décharge des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l'actif, alors même que les sommes dues n'auraient pas été réellement appréhendées par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a établi le 21 novembre 1988 une facture d'un montant hors taxes de 1 386 022,27 F à destination de M. Albert X..., en sa qualité de marchand de biens en raison d'honoraires rémunérant des évictions réalisées à ses lieu et place ; que la société, après règlement du débiteur, a passé le 31 juillet 1989 les écritures comptables correspondantes qu'elle a annulées le 31 décembre 1989 en raison du détournement de ce versement opéré par son comptable ; que, le produit résultant du règlement n'ayant pas été pris en compte, le service a réintégré ladite somme dans les résultats imposables de l'exercice 1989 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la facture établie au nom de M. X... a fait naître une créance certaine dans son principe et dans son montant à la date de clôture de l'exercice au cours duquel elle a été émise et devait par suite être inscrite à l'actif au titre de cet exercice ; que si la société soutient que cette somme aurait dû être portée au crédit d'un compte immobilisations en cours , elle n'établit pas que la prestation rémunérée par les honoraires ainsi facturés participait à la détermination du prix de revient d'une immobilisation en cours ; que les moyens tirés du comportement de l'ancien comptable et des conséquences sur les écritures comptables que les experts judiciaires en ont tirées sur le plan comptable sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FINANCIERE DE PARAHOTELLERIE est rejetée.

2

99PA02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02109
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa02109 ?
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