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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA00834


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Poumerol, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 847972 du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1999, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Poumerol, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 847972 du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-05

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Sur le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ..2 La taxe est exigible : a) Pour les prestations de service, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération... ;

Considérant que M. X a réalisé, au cours des années 1976 et 1977, pour le compte de la société civile immobilière Prés de la Fontaine dont il était associé, une base de loisirs ; que le coût de ces travaux s'est élevé aux montants respectifs de 273 272 F et 2 169 491 F au titre des exercices 1976 et 1977 ;

Considérant que pour rattacher à la période correspondant à l'exercice 1977 le montant de la taxe exigible et afférente au coût de ces travaux qui n'avaient pas été facturés, le service s'est fondé sur l'existence d'un paiement qui serait intervenu par compensation entre la créance de M. X et une dette contractée par lui envers la société précitée ;

Considérant toutefois que les pièces comptables produites en cours d'instance, dont le caractère probant n'est pas utilement contesté par le ministre, attestent que le coût des travaux était toujours inscrit, le 31 décembre 1977, au débit du compte client, et qu'une somme d'égal montant, dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait au montant des travaux, figurait toujours en tant que dette de la société au bilan établi à la clôture de l'exercice 1978 ; que l'existence, invoquée par le ministre, d'un débit ayant affecté un sous-compte de l'exploitant, au demeurant contraire aux constations du vérificateur, n'est, en tout état de cause, pas établie ; qu'ainsi, l'administration en se fondant sur cette seule circonstance, et au surplus sans donner de précisions sur l'éventuel endettement de M. X envers la société civile immobilière, n'établit pas la réalité du paiement par compensation, ni, par suite l'exigibilité de la taxe au cours de l'exercice 1977 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. X est fondé à obtenir la décharge, dans la limite du montant de sa réclamation préalable, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ; qu'il y lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels contestés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 847972 du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à M. X, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977.

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N°99PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00834
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : POUMEROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa00834 ?
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