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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA03975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 04 mars 2004, 99PA03975


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1999, la requête présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me BODSON, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9411261/1 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1999, la requête présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me BODSON, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9411261/1 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02

C 19-04-01-02-05-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

-le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, relève appel du jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont, dans les visas du jugement attaqué, substitué au nom de l'avocat ayant présenté la demande, le nom de l'avocat ayant ultérieurement repris l'instance, cette erreur purement matérielle n'a d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant ensuite que les premiers juges ont constaté que l'administration avait prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 24 360 F en droits et 14 042 F en pénalités de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1990 et ont décidé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence d'un montant erroné de 38 662 F alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le dégrèvement au titre de ladite année s'élève à 24 360 F pour les droits et 12 302 F pour les pénalités ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité et qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation en tant qu'il constate un non-lieu à statuer à hauteur de 38 662 F au titre des impositions de l'année 1990 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X relatives aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 sont, à concurrence de la somme de 36 662 F, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. ; que M. X soutient que ce document ne lui aurait pas été remis ;

Considérant que l'avis de vérification n° 3929 portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, en date du 4 juin 1981, reçu par le requérant le 13 juin suivant, mentionnait qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint audit avis ; que l'avis d'envoi recommandé postal de ce document portait expressément la mention que l'envoi dont s'agit comportait un imprimé n° 3929 et une charte ; que, dans ces conditions, à supposer même que, nonobstant les indications contraires de l'avis de vérification, le pli postal ne comportait pas ladite charte, il appartenait à M. X de faire diligence pour en obtenir un exemplaire ; que celui-ci n'établit ni même n'allègue avoir effectué les démarches nécessaires pour s'assurer du contenu dudit pli ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant en second lieu que M. X qui a été mis en demeure de produire les déclarations de ses revenus au titre des années 1989 et 1990 s'est abstenu d'y procéder ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office au titre de ces années en application des dispositions de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, alors même qu'il aurait répondu aux mises en demeure relatives aux années 1987 et 1988 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la prétendue mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales par les courriers en date des 24 mars et 24 juillet 1992 par lesquels le service lui a demandé d'indiquer l'origine, la nature et le caractère des montants créditeurs figurant sur un de ses comptes bancaires pour les années 1989 et 1990 est inopérant ;

Considérant enfin que la notification de redressement en date du 5 août 1992 informait M. X de la teneur des informations recueillies par le service dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il a ainsi été mis à même de demander la communication des relevés de consommation de téléphone, d'électricité et de gaz dont il était fait état avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas eu accès à ces documents dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir effectué aucune démarche en vue d'en obtenir la communication ;

Sur la domiciliation fiscale :

Considérant que M. X soutient qu'il n'est pas résident en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et, subsidiairement, que le centre de ses intérêts vitaux au sens de la convention franco-algérienne n'est pas en France ;

En ce qui concerne l'application de la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ; que selon l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non...c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui au cours des années litigieuses avait la nationalité algérienne, possédait un appartement de 160 m² sis boulevard Malesherbes à Paris et deux emplacements pour voiture au 82 boulevard Malesherbes ainsi qu'une automobile ; qu'il a engagé pour cet appartement des dépenses régulières et importantes d'électricité, de gaz et de téléphone de 1988 à 1990 ; que ses enfants, nés en 1976 et 1977, étaient scolarisés à Paris ; que la résidence dans cette ville de M. X et de sa famille au cours des trois années en litige est attestée par l'exposition de dépenses régulières et importantes, par chèques et cartes de crédit, ainsi que par des retraits d'espèces substantiels ; qu'en regard de ces éléments, M. X fait seulement valoir qu'il est de nationalité algérienne et qu'il jouit de ses droits civils et politiques en Algérie, qu'il disposait d'un appartement à Alger où il exerçait la profession de directeur export dans une société située dans cette ville ; que s'il soutient que son épouse résidait à Alger, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat de résidence et une carte consulaire qui montrent seulement qu'elle était autorisée à résider en Algérie ; que dans ces conditions, M. X qui n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée 5-B-24-77 relative au lieu de séjour principal dès lors que son Etat de résidence n'a pas été déterminé selon ce critère doit être regardé comme ayant eu en France son foyer et, par conséquent, comme résidant fiscalement en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précité au cours des années litigieuses ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-algérienne :

Considérant que selon l'article 2 de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1. une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des deux, elle est considérée comme résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X, qui revendique la qualité de résident algérien, disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats ; qu'il convient dès lors, en vertu des dispositions sus-rappelées de la convention d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncé au 2 de l'article 2 et de déterminer l'Etat où il avait le centre de ses intérêts vitaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'il possédait en France, outre les biens mentionnés plus haut, un appartement sis à Toulon ; que s'il a déclaré en Algérie des revenus d'un montant d'environ 150 000 F pour chacune des années 1988 et 1989 qui ont laissé à sa disposition un revenu net d'environ 100 000 F après impôt, le montant des crédits bancaires figurant sur ses comptes en France au cours des années 1988 à 1990 s'établit respectivement à 1 164 000 F, 2 335 000 F et 2 663 250 F sans qu'ait été constaté de virement en provenance d'Algérie vers les comptes en France ; qu'il résulte de la répartition du patrimoine et des ressources financières de M. X, et alors même qu'il ne possédait en France aucun bien productif de revenus et qu'il n'y bénéficiait d'aucune protection sociale, que le centre de ses intérêts économiques était situé en France ; que par ailleurs, en l'absence de tout lien familial allégué avec l'Algérie, ses liens personnels avec la France où sont scolarisés ses enfants et vit son épouse française, et ses liens économiques doivent faire regarder comme situé dans ce pays le centre de ses intérêts vitaux au sens des dispositions précitées de la convention franco-algérienne ; que par suite, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme résident en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu au titre des années en cause ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 21 de la Convention : Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat ; que les crédits bancaires, taxés d'office en application des dispositions combinées de l'article L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales et considérés par le service, en l'absence d'une quelconque justification de leur nature et de leur origine comme des revenus d'origine indéterminée, ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les autres articles de la Convention ; que, par suite, M. X qui avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la qualité de résident de France au titre des années litigieuses, et qui n'établit pas que ces revenus se rattachent à une activité exercée hors de France, devait être imposé en France à raison de tels revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1999 est annulé en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Kamel X à concurrence de la somme de 38 662 F en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relative à l'année 1990.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Kamel X à concurrence de la somme de 36 662 F (5 589,09 euros) en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relatives à l'année 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Kamel X est rejeté.

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N° 99PA03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03975
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa03975 ?
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