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04/03/2004 | FRANCE | N°02PA03885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre - formation b, 04 mars 2004, 02PA03885


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2002 et régularisé le 14 novembre 2002 sous le n° 02PA03885, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision d'attribuer à la société Arobase les trois lots d'un marché de progiciels de traitement des procédures civiles des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des conseils de prud'hommes et sa

décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision p...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2002 et régularisé le 14 novembre 2002 sous le n° 02PA03885, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision d'attribuer à la société Arobase les trois lots d'un marché de progiciels de traitement des procédures civiles des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des conseils de prud'hommes et sa décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par la société Axialogic et, d'autre part, lui a enjoint, s'il ne peut obtenir la résolution du marché, de solliciter l'annulation dudit marché auprès du juge du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Axialogic ;

……………………………………………………………………………………………..

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de M. le MEHAUTE, adjoint au chef du bureau des Affaires juridiques et contentieuses, pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et celles de Me NEYRET, avocat, pour la société Axialogic,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 6 avril 1998, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a décidé, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur performances, d'attribuer à la société Arobase les trois lots d'un marché national d'acquisition et de maintenance de logiciels de gestion des procédures civiles des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des conseils de prud'hommes ; que ce marché conclu pour une durée de trois ans, auquel était annexé une convention de prix, a été notifié le 3 juin 1998 ; que, par le recours susvisé, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour d'annuler le jugement, rendu le 2 juillet 2002 sur la demande de la société Axialogic, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision d'attribuer à la société Arobase les trois lots de ce marché et sa décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par la société Axialogic et, d'autre part, défini les mesures nécessaires à l'exécution de cette annulation contentieuse ;

Considérant qu'aux termes du règlement d'appel d'offres relatif au marché litigieux : « L'appel d'offres sur performances a pour objet a) la sélection de logiciel(s) de traitement des procédures civiles des cours d'appel (CA), des tribunaux de grande instance (TGI) et de gestion des conseils de prud'hommes (CPH) dans une version de référence … et b) pour chaque logiciel retenu par l'administration, la passation d'un marché national de maintenance ayant pour objet : « -la cession des droits de propriété intellectuelle et le dépôt des codes sources et de la documentation du logiciel. - le dépôt des codes sources et de la documentation du logiciel dans sa version de référence. - la formation des agents du ministère de la justice à la version de référence. - la fourniture d'un outil d'extraction des données. - la mise à niveau des sites équipés d'une version différente de la version de référence du logiciel. - le support du logiciel à l'ensemble des sites équipés du logiciel (sites équipés ou non de la version de référence). - la maintenance corrective de la version de référence. - la maintenance évolutive et adaptative de la version de référence. - la diffusion des versions nouvelles aux sites équipés de la version de référence. - le transfert de connaissances. - la passation d'une convention de prix ayant pour objet l'implantation du logiciel sur site, la formation des utilisateurs et la remise de la documentation utilisateurs » ; qu'aux termes du chapitre IX du règlement de la consultation : « Les propositions reçues seront principalement jugées sur les critères suivants, énumérés par ordre d'importance décroissant : 1 - Techniques et fonctionnels : - qualité technique de la version de référence proposée, - complétude fonctionnelle, qualité ergonomique, - qualité du potentiel humain (profil des intervenants), technique et matériel, - fonctionnement de la version de référence sur site, - qualité et cohérence de l'organisation retenue, - qualité et cohérence des réponses techniques attendues. 2 - Coût des prestations » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société Arobase était conforme à l'objet du marché tel que défini ci-dessus par le règlement de l'appel d'offres et répondait aux critères énoncés dans le règlement de la consultation ; que si l'une des annexes du règlement de la consultation, portant sur la grille de réponse 2 relative à la présentation technique et fonctionnelle et aux tests sur site de la version de référence, prévoit que les candidats indiqueront, outre le lieu, les conditions particulières et la description sommaire de la plate-forme sur laquelle ils devront assurer cette présentation, « trois sites, (dont un de préférence en région Ile-de-France) sur lesquels ladite version est en exploitation », cette indication de trois sites d'exploitation n'était justifiée que par la volonté de l'administration de se réserver la possibilité d'effectuer des vérifications et essais sur ces sites pour compléter son information sur les modalités pratiques de fonctionnement des applications ; qu'une telle information est par nature étrangère à l'objet même du marché et n'a pas de rapport direct avec les modalités de fixation ou de règlement du prix ; que la circonstance que l'administration aurait renoncé à l'exigence de trois sites d'exploitation, dès lors qu'aucun candidat ne pouvait justifier d'une exploitation de son progiciel sur plus de deux sites, n'est pas de nature à remettre en cause l'économie générale du marché et à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la société Arobase ne disposait que d'un seul site en exploitation pour la version Windows qui a été retenue pour annuler la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 6 avril 1998 attribuant les trois lots du marché à ladite société ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Axialogic devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis émis par la commission spécialisée des marchés informatiques que ladite commission s'est livrée, au cours de sa séance du 3 avril 1998, à un examen individualisé du marché litigieux et des offres présentées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission spécialisée des marchés informatiques manque en fait ;

Considérant que l'avis rendu par la commission spécialisée des marchés informatiques ne lie pas l'administration ; qu'au surplus la réserve émise par ladite commission sur le mot « plafond » figurant à l'article 17 de la convention de prix a été levée ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de l'avis de la commission spécialisée des marchés informatiques doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes du rapport de présentation du marché que l'administration a bien réalisé une comparaison des offres lot par lot, pour l'ensemble des candidats ; qu'ainsi les moyens tirés du non respect du principe d'égalité entre les candidats et de l'absence de comparaison lot par lot ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il ressort des tests techniques effectués par les services de la Chancellerie que les applications développées par la société Arobase présentaient, par rapport au logiciel sous Windows de la société Axialogic, une meilleure ergonomie, une interface utilisateur plus conviviale et un système d'édition plus simple ; que sur le plan financier, l'offre de la société Arobase s'est avérée moins -disante, tant au niveau des coûts fixes qu'au niveau des coûts variables ; que, dans ces conditions, la société Axialogic n'est pas fondée à soutenir que le choix de la personne responsable du marché est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 avril 1998 attribuant les trois lots du marché et la convention de prix à la société Arobase ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la société Axialogic au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Axialogic devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Axialogic tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 02PA03885

Classement CNIJ : 39-02-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03885
Date de la décision : 04/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CJA PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;02pa03885 ?
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