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12/02/2004 | FRANCE | N°01PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 12 février 2004, 01PA00070


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809109/7 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X et de sa mère, annulé l'arrêté en date du 12 janvier 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la société SFT à construire un immeuble d'habitation à Chaville et la décision du 7 avril rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;
>2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809109/7 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X et de sa mère, annulé l'arrêté en date du 12 janvier 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la société SFT à construire un immeuble d'habitation à Chaville et la décision du 7 avril rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

………………………………………………………………………………………………

Classement CNIJ : 68-03-02-02

C+ 68-03-02-03

68-03-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme applicable dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme… ; et qu'aux termes de l'article R. 421.28 : A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet d'arrêté transmis à l'autorité compétente après avoir été préparé par le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme ne peut se borner à viser l'avis émis par ce dernier, mais doit être accompagné de l'avis en cause exprimé dans un acte distinct, alors même qu'il s'agirait d'un avis favorable sans prescriptions n'ayant pas à être motivé et que l'auteur de l'avis serait également le signataire de l'arrêté ;

Considérant que, par arrêté du 12 janvier 1998, le responsable de la subdivision urbanisme de la direction départementale de l'équipement des Hauts ;de ;Seine, agissant par délégation du préfet de ce département, a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la société SFT en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé 27.29 rue de la Monesse à Chaville ; que si ledit arrêté vise l'avis favorable du directeur départemental de l'équipement, il n'est pas contesté qu' en réalité aucun avis n'a été formulé dans un acte distinct ; qu'il s'ensuit que l'arrêté en cause, qui a été pris sans qu'aient été respectées les dispositions précitées de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, est entaché de vice de procédure ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que M. X et sa mère n'ont pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761.1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux en première instance ; que les conclusions présentées à cette fin pour la première fois en appel sont dès lors irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X et à Mme Guillemot une somme de globale de 1500 euros au titre des frais exposés par eux en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours N° 01PA00070 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENTest rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X et à Mme Guillemot une somme globale de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de Mme Guillemot est rejeté.

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N° 01PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00070
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-12;01pa00070 ?
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