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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA02163


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1999, la requête présentée par M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90561 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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>Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1999, la requête présentée par M. Léon X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90561 du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de marchand de tissu, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1983 à 1985, à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions susrappelées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 1994, M. X avait invoqué des moyens nouveaux par rapport à sa demande initiale ; que le tribunal a expressément répondu aux moyens tirés de ce que le contribuable avait déposé dans le délai légal ses déclarations de revenu global, de ce que l'absence de jonction du procès-verbal à la notification de redressement entacherait celle ci de défaut de motivation, et de ce que les pénalités dont étaient assortis les rappels de droits étaient fondées et avaient été mises à sa charge en respectant la procédure contradictoire ;

Considérant, par ailleurs, que la mention, dans la notification de redressement, de dates limites erronées pour le dépôt des déclarations de résultats, constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entacher ce document de défaut de motivation ; que le vérificateur n'était pas tenu de faire figurer dans la notification les motifs ayant conduit à écarter la comptabilité de l'intéressé ; que l'argument tiré du défaut de conformité du procès-verbal aux instructions et circulaires, au demeurant dépourvu de toute précision, est sans incidence sur la régularité ou le bien fondé des impositions ; qu'enfin l'invocation d'une circulaire ministérielle à l'appui d'une contestation de pénalités constitue également un moyen inopérant, dès lors que cette circulaire concerne la procédure d'infliction de ces sanctions ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer en ne répondant formellement à aucun de ces quatre derniers moyens inopérants ;

Considérant enfin que le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux des Yvelines et enregistré au greffe du tribunal le 5 mars 1999 ne faisait que reprendre une argumentation déjà débattue ; que le tribunal a, par suite pu, sans violer le caractère contradictoire de la procédure, s'abstenir de communiquer ledit mémoire au requérant ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 16 novembre 2001, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, au profit de M. X, un dégrèvement total de 444 859 F, résultant de l'application pour chacune des trois années en litige, d'une réduction de cinq pour cent des recettes reconstituées servant d'assiette aux impositions en cause ; que les conclusions en décharge de M. X sont ainsi devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, celui-ci ayant procédé, le dernier jour de la vérification, à un inventaire dans ses deux magasins, dont il n'a reçu le procès-verbal que le 23 décembre 1986 en même temps que la notification de redressements, alors que cet inventaire avait été utilisé par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires, sans que ses données aient été préalablement discutées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cet inventaire a été établi en présence et avec le concours de M. X dans l'un des magasins et de son fils, gérant salarié, dans l'autre ; que, dès lors, le requérant n'a pas été privé de la possibilité d'un débat contradictoire ; que le vérificateur n'était pas tenu de discuter avec lui des conséquences qu'il entendait tirer des constatations ainsi effectuées pour la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L 73-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de bénéfice industriel et commercial à laquelle il est tenu, encourt l'évaluation d'office desdits revenus ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé, pour chacune des trois années concernées, ses déclarations de bénéfice industriel et commercial après l'expiration du délai légal prorogé et malgré les mises en demeure adressées par le service, lequel n'y était alors pas encore tenu ; que le vérificateur a donc eu légalement recours à cette procédure ; que, contrairement aux observations du contribuable, la procédure alors en vigueur de rectification d'office n'a pas été employée et que celui-ci ne peut utilement invoquer le défaut d'apposition, sur la notification, du visa d'un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; que la souscription, par M. X, de ses déclarations de revenu global dans le délai légal, ne saurait ni le dispenser du dépôt de la déclaration de revenu catégoriel, ni contraindre le vérificateur à opérer les redressements selon la procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification des bases imposées d'office, adressée à M. X le 23 décembre 1986, énumère, au titre des motifs de la reconstitution de ses recettes, les diverses carences de sa comptabilité, constatées dans un procès-verbal du 12 novembre 1986, dressé par le vérificateur, auquel la notification fait par ailleurs référence ; que, si M. X soutient que cette notification serait irrégulière faute d'avoir indiqué les motifs du rejet de sa comptabilité avant de procéder à la reconstitution de ses recettes, et qu'elle serait insuffisamment motivée faute qu'y soit joint le procès verbal susmentionné, il résulte de l'article L 76 du livre des procédures fiscales que le service n'était pas tenu, en tout état de cause, de faire figurer ces indications dans la notification des bases taxées d'office ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti ayant été établis selon la procédure d'évaluation d'office, il appartient à celui-ci, qui a la charge de prouver l'exagération des impositions contestées, de démontrer l'inexistence des achats qu'il avait comptabilisés sans pouvoir produire les factures correspondantes ; que, si l'intéressé soutient qu'une grande partie des achats sans factures ont été comptabilisés à l'initiative de son comptable et à son insu, en vue de minorer les bénéfices de l'entreprise et ne correspondraient pas à des achats réels, il ne l'établit pas ;

Considérant, en second lieu, qu'au cours des années vérifiées, la comptabilité de M. X ne comportait aucun journal de trésorerie, que les livres comptables n'étaient ni cotés ni paraphés, que l'intéressé communiquait globalement en fin d'année à son comptable le montant des charges et qu'aucun inventaire physique n'était établi ; que, compte tenu des carences ainsi constatées, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité et à reconstituer les recettes de M. X au cours des années en cause en utilisant les coefficients calculés à partir des données recueillies au cours de l'inventaire des tissus en vente dans ses magasins, auquel il a procédé le 9 décembre 1986 ; que le requérant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'évolution de ses conditions d'exploitation au cours de cette période interdisait une telle extrapolation ; qu'il n'apporte pas, par de simples affirmations, la preuve de l'inexactitude des informations recueillies au cours de cet inventaire, effectué contradictoirement ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne démontre pas non plus que la méthode de reconstitution serait viciée par la prise en compte de la répartition des ventes entre les différentes catégories de tissus en fonction de leur métrage plutôt que de leur valeur ;

Considérant, enfin, que la notification de redressement du 23 décembre 1986, ni la réponse aux observations du contribuable du 19 mai 1987 ne mentionnaient le prélèvement social parmi les impositions concernées par les redressements, alors qu'en vertu de l'article 25 I de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989, ce prélèvement constitue un impôt distinct de l'impôt sur le revenu, même s'il est assis et contrôlé dans les mêmes conditions que ce dernier ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle mention, le prélèvement social de 1 pour cent assigné au requérant au titre des années 1983 et 1985 se trouve dépourvu de fondement ; que M. X est ainsi fondé à en demander la décharge, ainsi que des pénalités l'assortissant, dans la limite des impositions maintenues à sa charge après prononcé du dégrèvement susmentionné ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu qu'en se référant aux nombreuses irrégularités constatées dans la comptabilité et au caractère systématique des omissions de recettes, le service établit l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'en second lieu, si celui-ci fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de discuter desdites pénalités, cette affirmation est démentie par les pièces du dossier, en particulier par la réponse aux observations du contribuable qui rappelle à son destinataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations sur ce point ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de motiver les pénalités de mauvaise foi pour chacun des chefs de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur du dégrèvement de 67 818,32 euros prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X, du prélèvement social de un pour cent et des pénalités l'assortissant, maintenues à sa charge au titre des années 1983 et 1985 après prononcé du dégrèvement susmentionné.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N°99PA02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02163
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa02163 ?
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