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05/02/2004 | FRANCE | N°01PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 février 2004, 01PA00158


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2001, présentée pour la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, dont le siège social est situé ... (Yvelines), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les

rôles de la commune de Guyancourt ( Yvelines ) ;

2°) de prononcer la rédu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2001, présentée pour la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, dont le siège social est situé ... (Yvelines), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Guyancourt ( Yvelines ) ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de la somme de 141.095 F ;

3°) d'ordonner la main-levée du nantissement de son fonds de commerce ;

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C 19-03-04-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. JARDIN , premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'article 1647 B sexies, du code général des impôts dispose : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.(...) ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code : Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. ;

Considérant que l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales dispose : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ;

Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies, I du code général des impôts constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, la déclaration faite par le contribuable sur le fondement de l'article 1679 quinquies du code général des impôts ne constitue pas une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que la déclaration que la S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE GYANCOURT a adressée le 14 décembre 1993 à la trésorerie de Montigny-le-Bretonneux en vue d'informer le comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993, mise en recouvrement le 31 octobre 1993, de ce quelle entendait imputer le dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle sur la cotisation qui lui était réclamée n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai imparti à la société pour présenter une réclamation tendant à la réduction de la taxe professionnelle de l'année 1993 ;

Considérant que la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT, qui n'a demandé le plafonnement de sa taxe professionnelle de l'année 1993 que le 14 novembre 1995, soutient qu'en application du b) ou du d) de l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales elle disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 1995, pour présenter sa réclamation, dès lors qu'elle n'a arrêté ses comptes qu'au cours du premier semestre de l'année 1994 ; que l'arrêt des comptes de la société requérante ne saurait être regardé comme constituant la réalisation d'un événement de nature à faire courir à son profit un nouveau délai de réclamation ; que, par ailleurs, la demande de plafonnement de la taxe professionnelle n'a pas pour objet la contestation d'une cotisation d'impôt établie à tort ou faisant double emploi ; que la réclamation présentée le 14 novembre 1995 était par suite tardive, comme l'a jugé à bon droit le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles par l'ordonnance attaquée ; que les conclusions de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT tendant à l'annulation de cette ordonnance doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la main-levée du nantissement du fonds de commerce :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elles a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL SOCIETE HOTELIERE DE GUYANCOURT est rejetée.

2

01PA000158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00158
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;01pa00158 ?
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