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05/02/2004 | FRANCE | N°01PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 février 2004, 01PA00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présentée par la SOCIÉTÉ CGFTE, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ CGFTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle totale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de la so

mme de 4 225 710 francs ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présentée par la SOCIÉTÉ CGFTE, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ CGFTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle totale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de la somme de 4 225 710 francs ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05

C

Considérant, que l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III (...) II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services provenant de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : Sous réserve des II, III, IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ;

Considérant, en premier lieu que les cotisations de taxe professionnelle payées, même à tort, par un contribuable distinct de celui demandant le plafonnement ne peuvent être ajoutées aux cotisations supportées par ce dernier pour déterminer le montant de la cotisation de taxe professionnelle plafonnée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que c'et dès lors à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et du syndicat intercommunal de l'agglomération de Chambéry pour déterminer le montant de la taxe professionnelle plafonnée de la société CGFTE au titre de l'année 1992 même si celle-ci soutient qu'en sa qualité d'exploitant des réseaux de transport public organisés par ces personnes morales elle était en réalité redevable de ces cotisations ;

Considérant, en second lieu, que, par une convention conclue le 17 juillet 1989, la ville de Niort a confié à la SOCIÉTÉ CGFTE, d'une part, la mission de financer et de construire un garage à usage de dépôt d'autobus, la convention prenant effet le 1er juillet 1989 sur ce point, et, d'autre part, la gestion des services de transport public de voyageurs relevant de sa compétence, à compter du 1er mars 1990 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ CGFTE a cessé au mois de décembre 1990 son activité dans les établissements situés sur le territoire de la commune du Havre, dont l'exploitation a été poursuivie par une autre entreprise, la société CTPO ; que pour le plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1992 de la SOCIÉTÉ CGFTE, la valeur ajoutée à prendre en compte est celle de l'année 1990, qui constitue la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts ; qu'il n'y a pas lieu de retrancher de la valeur ajoutée de cette année celle produite par les établissements situés sur le territoire de la commune du Havre, qui compte tenu de la date à laquelle a commencé l'exploitation concédée à Niort, n'ont pas fait l'objet d'un transfert dans cette commune équivalant à une suppression suivie d'une création ; que la circonstance que la SOCIÉTÉ CGFTE n'a pas été redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 pour les établissements situés sur le territoire de la commune du Havre est sans incidence sur l'inclusion de la valeur ajoutée produite par ces établissements en 1990 dans le calcul de la valeur ajoutée totale produite par l'entreprise au cours de cette année, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être prise en compte pour la détermination du droit à plafonnement de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CGFTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle totale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CGFTE est rejetée.

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N° 01PA00080

SOCIÉTÉ CGFTE

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N° 01PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00080
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;01pa00080 ?
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