Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me KAUFFMANN, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 956176 du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-02-07-02
C+
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdeciès du code général des impôts : 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale ; ...La réduction ... est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa ;
Considérant que le salarié ayant travaillé au domicile des époux X durant l'année 1993 en litige était employé par le syndicat de leur copropriété ; que la qualité de mandataire des copropriétés, attribuée aux syndicats par la loi du 10 juillet 1965, ne fait pas de ceux-ci les représentants de chacun des copropriétaires ; que les requérants ne font état d'aucun mandat particulier par eux consenti audit syndicat à l'effet de recruter pour leur propre compte un employé affecté à leur résidence ;
Considérant en outre que les syndicats de copropriétés ne sont pas au nombre des organismes limitativement énumérés par l'article précité du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne répondaient pas aux conditions légales ouvrant droit au bénéfice de la réduction sollicitée et que dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 00PA03733