Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2000, présentée par la SARL AMBULANCES MAPRILANNE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL AMBULANCES MAPRILANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Chelles ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Classement CNIJ : 19-03-04-02
C
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 septembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11.849,10 euros, de la taxe professionnelle à laquelle la SARL AMBULANCES MAPRILANNE a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Chelles ; que les conclusions de la requête de la SARL AMBULANCES MAPRILANNE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL AMBULANCES MAPRILANNE, qui ne précise d'ailleurs pas le montant de la réduction de taxe professionnelle qu'elle sollicite, ait droit à une réduction supérieure à celle que l'administration lui a accordée au cours de l'instance d'appel, compte tenu de la répartition de ses bases d'imposition entre ses établissements de Chelles et de Gagny ;
Considérant que si la SA.R.L AMBULANCES MAPRILANNE a tranféré le 1er janvier 1987 son siège social dans la commune de Montfermeil et n'a conservé qu'un établissement secondaire dans la commune de Chelles, cette circonstance est sans incidence sur le calcul des bases de la taxe professionnelle due à Chelles au titre de l'année 1997, année du transfert au titre de laquelle aucune imposition n'est exigible dans la commune d'arrivée, qui doit s'effectuer, en application de l'article 1467 A du code général des impôts, en prenant comme période de référence l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMBULANCES MAPRILANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Chelles ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AMBULANCES MAPRILANNE, à concurrence de la somme de 11.849,10 euros, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AMBULANCES MAPRILANNE est rejeté.
2
00PA03463