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05/02/2004 | FRANCE | N°00PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 00PA00629


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, la requête présentée par M.Armand X, demeurant ..., ladite requête tendant à l'annulation du jugement n°9619415/1 du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 et à la décharge de ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, la requête présentée par M.Armand X, demeurant ..., ladite requête tendant à l'annulation du jugement n°9619415/1 du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 et à la décharge de ces cotisations ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

- le rapport de M.VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CFPM qui avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles dont elle entendait bénéficier et a notifié à M.X, son gérant, les redressements d'impôt sur le revenu en résultant ; que, par la présente requête, ce dernier demande l'annulation du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et soumises au régime réel d'imposition sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue et que les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant, à la condition, notamment, que pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement pour plus de cinquante pour cent par d'autres sociétés ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associées, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée CFPM a été créée au cours de l'année 1986 par M. et Mme X qui en étaient les seuls associés et qui y exerçaient les fonctions respectives de gérant et de directrice commerciale ; que les intéressés exerçaient également les fonctions de président et de directeur général de la société GACD, dont ils possédaient la quasi totalité du capital et qui assurait seule leur rémunération ; qu'eu égard à ces circonstances, notamment à la qualité de mandataire social de M. X exercée pour la société GACD, laquelle avait en outre concédé à la CFPM un mandat ponctuel de représentation exclusif, les droits de vote attachés aux parts sociales doivent être regardés comme ayant été détenus indirectement par la société GACD ; qu'il en résulte que la société CFPM ne respectait pas, dès sa création, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a notifié à M. X les redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant aux remboursements des frais de garantie ainsi que des frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°00PA00629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00629
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;00pa00629 ?
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