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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA02470


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504555/1 du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de just...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504555/1 du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- les observations de M. X, le requérant,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 31 août 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé, au profit de M. X , un dégrèvement de 243.392 F (37.104,87 euros), correspondant, en principal et pénalités, à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1987 ; que les conclusions en décharge de ladite cotisation sont donc devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a répondu à l'intégralité des moyens invoqués par le requérant dans le cadre de la procédure écrite ; qu'il n'était pas tenu de répondre aux observations développées par M X lors de l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée ;

Sur l'imposition restant en litige et concernant l'année 1986 :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant de penser que le contribuable peut avoir eu des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés, est en droit de lui adresser une demande de justifications et qu'à défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office ;

Considérant qu'au titre de l'année 1986, le vérificateur a, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X, établi une balance de trésorerie faisant ressortir un excédent des disponibilités employées sur les ressources dégagées, puis a taxé le contribuable sur le solde créditeur demeuré inexpliqué ; que M. X ne conteste, ni le mode de confection de la balance, ni le rejet de ses explications par l'agent des impôts ; que la circonstance que le service ait initialement envisagé d'imposer le requérant en tant que titulaire de bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'intermédiaire d'une société de fait, ne le privait pas de la possibilité de substituer, en cours de contrôle, à ce fondement légal celui de revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il a effectivement respecté la procédure de redressement spécifique à ces revenus ; que le moyen tiré de ce que la taxation litigieuse serait intervenue après dépôt par le contribuable de sa déclaration de revenus catégoriels est inopérant, ladite taxation ayant eu, pour origine le défaut de réponse pertinente à des demandes de justifications ; qu'en outre le moyen tiré de ce que le total des crédits bancaires du contribuable aurait été inférieur au double des revenus qu'il avait déclarés manque, en tout état de cause, en fait ; qu'enfin, le dégrèvement prononcé par le service et concernant l'impôt de l'année 1985 ne saurait constituer une prise de position invocable sur le fondement de l 'article L 80 B du livre des procédures fiscales, le redressement initial afférent à cette année 1985 étant assis sur un fondement légal différent ;

S'agissant de la charge de la preuve et du bien fondé des impositions :

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, il lui appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions ;

Considérant que si M. X soutient que le solde de la balance de trésorerie s'explique par la revente de cartes postales anciennes, il n'établit, ni avoir été en possession desdites cartes antérieurement aux années vérifiées, ni la corrélation entre les ventes alléguées et les crédits bancaires retenus par le vérificateur au titre des disponibilités dégagées ; que cette corrélation ne saurait résulter de la simple proximité entre les dates de tenue des expositions et celles des crédits litigieux ; qu'enfin, le service ayant imposé les sommes inexpliquées en tant que revenus d'origine indéterminée, la circonstance qu'il a auparavant indiqué que les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable pour l'année concernée s'élevaient à la somme de 316.931 F ne saurait être sérieusement utilisée par ce dernier comme mode de preuve ; qu'ainsi M. X n'établit pas l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1986 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 243.392 F (37.104,87 euros) prononcé en cours d'instance par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99PA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02470
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa02470 ?
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