Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Michelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 07100 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande analysée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 du trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France rejetant la contestation qu'elle avait formée le 28 mars 1997, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 345 871 F notifiée par l'acte de saisie-vente en date du 13 mars 1995, enfin, à contester la reprise par le comptable du Trésor de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque Indosuez ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 345 871 F ;
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Classement CNIJ : 19-01-05-01-03
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, s'agissant des contestations relatives au recouvrement des impôts, aux termes de l'article R* 281-2 du livre des procédures fiscales : La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;
Considérant en premier lieu qu'à la suite de la réponse de Mme X, le 7 octobre 1998 à une lettre du greffe du tribunal administratif en date du 30 novembre 1998 l'invitant à désigner les actes de poursuites contre lesquels était dirigée la contestation qu'elle avait soumise au trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France le 28 mars 1997, les premiers juges, par une interprétation des écritures de la requérante qui n'est pas contestée en appel, ont estimé que celle-ci avait entendu demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 345 871 F notifiée par l'acte de saisie-vente en date du 13 mars 1995 ; qu'à supposer même que l'acte litigieux soit irrégulier en la forme faute d'indiquer précisément les causes de la saisie-vente, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de deux mois imparti à Mme X pour présenter au trésorier payeur général une contestation portant soit sur la régularité en la forme dudit acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée, du fait notamment de la prescription de l'action en recouvrement, ait commencé à courir à partir de la signification de l'acte, soit en l'espèce le 13 mars 1995 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions susrappelées de la demande de Mme X au motif qu'elle n'avait pas présenté de contestation au trésorier payeur général avant l'expiration du délai prévu à l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en second lieu que les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'elles ne visaient aucun acte de poursuites déterminé, les conclusions de la demande de Mme X relatives à la subrogation du trésorier principal de Paris à la banque Indosuez pour continuer la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de l'intéressée, devant être regardées comme critiquant le contenu du jugement du TGI de Melun en date du 20 février 1997 ordonnant cette subrogation sur le fondement de l'article 722 du code de procédure civile, ne pouvaient qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que Mme X, qui se borne à faire valoir qu'elle disposait, à la suite de la signification de ce jugement, de la possibilité d'introduire une contestation de l'action en recouvrement sur le fondement de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ne soulève en appel aucun moyen pour contester l'interprétation de ses écritures ainsi faite en première instance ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la solution susanalysée ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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N° 99PA02459