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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA01842


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-4450 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société anonyme Ficosa international des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

2°) de rétablir la société Ficosa au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations qui lui ont été assi

gnées au titre des années 1989 et 1990 ;


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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-4450 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la société anonyme Ficosa international des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

2°) de rétablir la société Ficosa au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations qui lui ont été assignées au titre des années 1989 et 1990 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre relève appel du jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 présentée par la société Ficosa et résultant de la reprise des crédits d'impôt recherche dont elle avait obtenu la restitution au titre de ces deux années sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article R 45 B-1 du même livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus de communiquer au contribuable le rapport établi par eux ni d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas été fait droit à la demande de communication du rapport établi par l'expert du ministère de la recherche, alors que ce rapport n'avait pas été obtenu dans l'exercice de son droit de communication par l'administration, pour juger que les impositions avaient été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ficosa tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur le respect de la procédure contradictoire :

Considérant que la notification de redressement en date du 17 novembre 1992 rappelait le fondement juridique du crédit impôt recherche, indiquait pour chacun des projets de l'entreprise au titre desquels elle avait bénéficié de ce crédit les motifs pour lesquels l'administration considérait qu'ils n'étaient pas éligibles ; qu'avant d'adresser à la société Ficosa la notification de redressements, le vérificateur a demandé le 3 juin 1992 l'avis du ministère de la recherche sur les cinq projets menés par la société au titre des opérations de recherche ; que le ministère de la recherche a notifié à la société son avis le 25 juin 1993, la société n'ayant répondu que le 15 mars 1993 à la demande de renseignements sur les caractéristiques de ses projets qui lui avait été adressée par ledit ministère le 21 juin 1992 ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 25 août 1993 se réfère à l'avis du ministère de la recherche et en rappelle les termes pour s'en approprier les conclusions en ce qui concerne l'un des projets considéré, à cette étape de la procédure, comme constituant une innovation au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'ainsi, la notification de redressement puis la réponse aux observations du contribuable n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la nature des travaux de recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ...c) les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimentées effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que les projets pour lesquels la société a bénéficié d'un crédit impôt repris par l'administration portaient sur une commande de frein à main à rattrapage de jeu automatique, deux capteurs de vitesse électroniques, un rétroviseur extérieur ; que si la société fait valoir que ces projets apportaient des améliorations substantielles aux dispositifs communément installés sur les véhicules, ceux-ci ne présentaient pas un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées ; que la société ne peut se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative référencée 4-A-311 selon laquelle, pour l'industrie automobile, la fabrication du prototype d'un véhicule sur la base des formes mises au point constitue un développement expérimental entrant dans la catégorie des opérations de recherche en faisant valoir que ses projets s'inséraient dans le développement des prototypes Renault X56 et X06, dès lorsqu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait mis au point un procédé particulier innovant, objet du prototype ;

En ce qui concerne le calcul des dépenses de recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B II du code général des impôts : Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes...b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b) ; que l'administration a admis un crédit d'impôt recherche au titre de 1990, année où le seul projet éligible a été mis en oeuvre, égal au cinquième du montant total résultant de l'application de ces dispositions ; que la société, qui a porté en dépenses éligibles au crédit d'impôt la totalité de ses dotations aux amortissements, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu de ces dépenses la valeur des immobilisations qui n'étaient pas directement affectées aux opérations de recherche ; que contrairement à ce que soutient la requérante et conformément aux dispositions de la documentation administrative DB 4-A-3121 dont elle se prévaut, le service a retenu le montant des immobilisations éligibles à hauteur de 67 % du total, ce coefficient représentant la part de charges de personnel affecté à la recherche qu'elle a elle-même indiquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions de la société Ficosa tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Ficosa la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-4450 du 11 février 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Ficosa International devant le tribunal administratif et les conclusions de la société anonyme Ficosa sont rejetées.

Article 3 : La société anonyme Ficosa International est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990.

2

N° 99PA01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01842
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa01842 ?
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