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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA01121


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme BÖTTCHER-FARNIER, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société BÖTTCHER-FARNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1074 en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et du complément de taxe professionnelle auquel el

le a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Sa...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1999, la requête présentée pour la société anonyme BÖTTCHER-FARNIER, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société BÖTTCHER-FARNIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1074 en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Savigny-le-Temple ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) accessoirement de désigner un expert à fin d'évaluer l'éligibilité au crédit impôt recherche des travaux effectués au cours des années en cause ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

B 19-01-05-01-01

19-03-04-04

4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société BÖTTCHER-FARNIER, qui a pour activité le garnissage des rouleaux à destination de l'imprimerie, relève appel du jugement en date du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 résultant de la reprise des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre de ces deux années sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article R. 45 B-1 du même livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ; qu'il résulte de l'instruction que les observations de la société relatives aux redressements litigieux portaient sur quatre points auxquels l'administration a suffisamment répondu ;

Considérant en troisième lieu que si la notification de redressement indiquait à tort que la contribuable était réputée avoir accepté tacitement les redressements, la société n'est pas fondée à soutenir que cette mention erronée l'a, à elle seule, conduite à se méprendre sur les possibilités de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental qui lui demeuraient offertes dès lors que, dans la même notification, l'administration confirmait la persistance du désaccord et qu'il est constant que la contribuable avait été informée par la remise de la charte du contribuable vérifié des recours qui lui étaient ouverts en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ...II Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont ...d) les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit Code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que la société BÖTTCHER-FARNIER produit des gommes destinées au revêtement de rouleaux d'imprimerie ; que pour s'adapter aux besoins de ses clients et répondre à l'évolution du matériel graphique et à l'augmentation des vitesses de production des machines d'impression elle a été conduite à améliorer la gamme de ses produits en en modifiant les composants ; que si la société fait valoir qu'elle a obtenu la mise au point de nombreuses formules de caoutchouc entièrement nouvelles grâce auxquelles elle réalise 80 % de son chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux qui y ont conduit correspondent à des travaux de recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B alors même que le coût des essais réalisés pour leur échantillonnage, exécutés par un organisme de recherche agréé, a été considéré comme éligible au crédit impôt recherche ; que la circonstance qu'elle a obtenu une subvention du ministère de l'industrie pour financer des travaux de même nature effectués en 1992 est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification desdits travaux au regard de la législation fiscale ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les crédits d'impôts recherche ;

En ce qui concerne la redevable de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223-O-1 du code général des impôts : La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : ...b) des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. ; qu'aux termes de l'article 223 Q du même code : La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. ; qu'enfin selon les dispositions de l'article 223 A : la société mère supporte, au regard des droits et pénalités visées à l'article 2 de la loi 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les société du groupe. ;

Considérant que la société BÖTTCHER-FARNIER est une filiale de la SARL Savyfin qui a opté à compter de l'exercice clos en 1990 pour le régime des groupes ; que toutefois, il n'est pas contesté que la requérante a demandé et obtenu pour elle-même la restitution du crédit d'impôt recherche en cause ; que dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 223-O-1-b pour soutenir que les avis d'imposition auraient dû être établis au nom de la société mère ; qu'elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de ce que la société mère était déficitaire au cours des années considérées pour soutenir que celle-ci ne pouvait appliquer les dispositions de l'article 223 O-1-b et déclarer en son nom les crédits d'impôt afférents à l'activité de sa filiale, non plus que des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts dès lors que les redressements litigieux n'entrent pas dans son champ d'application, ni de l'instruction administrative du 3 mars 1995 référencée 13-L-2-95 qui est postérieure aux années en litige ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à la requérante le remboursement des crédits d'impôt recherche ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III du même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : ... b) en ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie de même groupement topographique. ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que pour l'exercice de son activité, la société BÖTTCHER-FARNIER a pris en location d'une part un local d'une surface de 3 038 m² dans lequel sont situés des bureaux, un atelier de fabrication et des sanitaires, d'autre part un bâtiment d'une surface de 2 446 m² dans lequel sont situés un atelier de découpe, des bureaux et sanitaires, un local de stockage du caoutchouc prêt à l'emploi et deux ateliers de négoce, ceux-ci occupant 720 m² ; que ce dernier bâtiment est donc affecté à des activité indissociables de l'activité industrielle de la société ; qu'en outre, si ces deux bâtiments sont distincts, ils sont situés sur des parcelles contiguës et forment donc un même groupement topographique ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a évalué la valeur locative du second bâtiment suivant la méthode applicable aux établissements industriels selon les dispositions précitées ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée 6-C-2132 qui ne contient aucune interprétation différente de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BÖTTCHER-FARNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société BÖTTCHER-FARNIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BÖTTCHER-FARNIER est rejetée.

6

99PA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01121
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa01121 ?
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