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22/01/2004 | FRANCE | N°01PA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 01PA01286


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2001, la requête présentée par Mme Mireille , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 25 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ; >
Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01

C

Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2001, la requête présentée par Mme Mireille , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 25 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts '... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ...' ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 302 du code civil selon lesquelles 'la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens', que les époux séparés de corps ne peuvent faire l'objet d'impositions distinctes que s'ils ne vivent pas sous le même toit ou s'ils sont en instance de divorce et ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

Considérant que, pour demander le bénéfice de l'imposition distincte prévue par les dispositions précitées, Mme soutient qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 février 1976 l'autorisant à vivre séparément de son mari, aucune reprise de la vie commune n°est venue mettre fin à la situation de séparation de corps des époux ; qu'il est constant, toutefois, qu'au cours des années 1995 et 1996 en litige, M. était domicilié à la même adresse que la requérante ; qu'ainsi, cette dernière, qui n'établit pas qu'elle et son mari ne vivaient pas sous le même toit et qui, en outre, ne justifie pas avoir été en instance de divorce au cours des années litigieuses, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'une imposition distincte ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'imposition distincte revendiquée par Mme au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant, par ailleurs, que si la requérante fait valoir que l'administration aurait admis, au titre de l'année 1997, l'imposition distincte des époux, cette circonstance ne saurait être regardée comme une prise de position par ladite administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, dont la contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de l'intérêt de retard :

Considérant qu'en vertu des articles 1727 et suivants du code général des impôts, le montant de l'impôt sur le revenu correspondant à une insuffisance de déclaration est assorti d'un intérêt de retard décompté à partir du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressement ;

Considérant que Mme demande que les intérêts de retard afférents à l'imposition commune des époux établie à la suite de la notification de redressement du 3 décembre 1998 ayant remis en cause l'imposition séparée dont elle se prévalait soient calculés non sur la totalité de l'imposition commune, mais uniquement sur la différence entre le montant de cette imposition et les paiements déjà effectués au titre de l'imposition personnelle ayant fait l'objet d'un dégrèvement ; que, toutefois, aucune compensation n'est légalement possible entre des impositions qui ne concernent pas le même contribuable ; que, par suite, la requérante ne peut solliciter une diminution de la base de calcul des intérêts de retard réclamés en sus de l'imposition résultant du redressement effectué par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

N° 01PA01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01286
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;01pa01286 ?
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