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22/01/2004 | FRANCE | N°00PA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 janvier 2004, 00PA02333


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par la SARL ERGOMAT PREVENTION, dont le siège social est situé ..., à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), représentée par son gérant en exercice ; la SARL ERGOMAT PREVENTION demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-3808 et n° 00-69 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault

(Seine-et-Marne) ;

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par la SARL ERGOMAT PREVENTION, dont le siège social est situé ..., à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), représentée par son gérant en exercice ; la SARL ERGOMAT PREVENTION demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-3808 et n° 00-69 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-04-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de M. X..., gérant,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la SARL ERGOMAT PREVENTION, en faisant valoir que la décision du tribunal administratif de Melun était déjà connue d'avance et que l'audience et le jugement du 23 mars 2000 n'ont été en réalité qu'un monologue de notre part dans une indifférence totale du déjà jugé, doit être regardée comme ayant entendu critiquer la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ses demandes ont été rejetées, elle n'assortit cette critique d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux demandes jointes par le tribunal administratif concernaient exclusivement la taxe professionnelle des années 1996, 1997 et 1998 ; que la société requérante ne peut par suite utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la taxe professionnelle de l'année 1999, qui n'était pas en litige devant eux ;

Sur les conclusions relatives au bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'avant l'expiration du délai d'appel, le 28 juillet 2000, la société requérante n'a contesté que la régularité du jugement attaqué ; que les moyens relatifs au bien-fondé dudit jugement soulevés dans le mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2002, ayant trait à une cause juridique distincte de la régularité du jugement, sont constitutifs d'une demande nouvelle irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai d'appel ; qu'il ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ERGOMAT PREVENTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rappelle que sont applicables aux litiges relevant de la compétence des juridictions administratives les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux termes desquelles : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts(...)

Considérant que les passages du mémoire de la SARL ERGOMAT PREVENTION enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2002, commençant par les mots qui porte bien son nom et se terminant par les mots démocrate italien présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL ERGOMAT PREVENTION est rejetée.

Article 2 : Les passages du mémoire de la SARL ERGOMAT PREVENTION enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2002 commençant par les mots qui porte bien son nom et se terminant par les mots démocrate italien sont supprimés.

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N° 00PA02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02333
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;00pa02333 ?
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