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22/01/2004 | FRANCE | N°00PA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 00PA00604


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2000, la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ..., ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 9416877 du 14 décembre1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989, au sursis à exécution du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F en remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2000, la requête présentée par M. Philippe X, demeurant ..., ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 9416877 du 14 décembre1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989, au sursis à exécution du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F en remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti, au titre de l'année 1989, à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la réduction du montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, qu'il avait déduite de son revenu imposable ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'en réponse à la notification de redressement qui lui avait été adressée au titre de son revenu imposable de l'année 1989, M. X, qui entendait déduire au titre de la pension alimentaire versée à son ex-épouse les intérêts du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale, avait notamment indiqué que sa demande était la conséquence du jugement du tribunal de grande instance qui avait fixé à la somme mensuelle de 1.500 F le montant de la pension alimentaire à sa charge, somme qui serait portée à 2.000 F à compter de la vente de l'appartement ; que, dans sa réponse auxdites observations, le vérificateur s'est expressément référé aux mentions de jugement pour estimer que le montant de la pension déductible ne pouvait pas comprendre les intérêts remboursés ; qu'ainsi, le vérificateur a répondu à l'observation du contribuable, lequel ne peut donc soutenir que le redressement qui lui a été notifié est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; ce revenu est déterminé sous déduction ...II. Des charges ci après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories :...2°.. pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil : qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leur ex-conjoint peuvent éventuellement déduire de leur revenu imposable la valeur de cet avantage en nature, ils ne peuvent déduire à titre de pension alimentaire le coût des intérêts afférents au remboursement de l'emprunt, qui leur incombe en qualité de propriétaire de l'immeuble et qui peut éventuellement donner droit à une déduction spécifique ; que, dès lors, la circonstance que le juge civil aurait entendu faire de la jouissance de l'appartement par l'ex épouse du requérant un élément de la pension alimentaire à la charge de celui-ci n'est pas susceptible de l'autoriser à pratiquer la déduction sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

2

N° 00PA0604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00604
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;00pa00604 ?
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