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27/11/2003 | FRANCE | N°99PA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA01899


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Girard, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de

s articles de rôle correspondants ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exp...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1999, la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Girard, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. X a saisi le tribunal administratif de Paris tendait à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à la suite d'un contrôle sur pièces et au titre des années 1987, 1988 et 1989 à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. X relatives à l'année 1986 ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 3 mars 1999, doit dans cette mesure être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur le désistement des conclusions concernant l'année 1986 :

Considérant que les héritiers de M. X, reprenant l'instance d'appel engagée par leur père aujourd'hui décédé, ont déclaré se désister des conclusions de la requête concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé des impositions des années 1987 à 1989 :

Considérant que M. X n'ayant pas souscrit ses déclarations de revenus des années 1987, 1988 et 1989 malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration a procédé à la taxation d'office de ces revenus en application des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et contestées en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, si le requérant soutient que les crédits d'un montant total de 170 000 F provenant de la société Chapmen dirigée par sa fille constituaient des remboursements d'un prêt de 220 000 F consenti à cette société le 6 mars 1987, il ne produit aucun contrat de prêt ayant date certaine établissant la réalité de la dette de cette société à son égard ; que, de même, les éléments de justification qu'il a fournis ne suffisent pas à établir l'origine et le caractère non imposable des sommes de 222 587 F, 2 500 F et 6 808 F inscrites au crédit de son compte en 1987, ni de celle de 78 000 F déposée sur son compte le 31 mars 1988 ; qu'en produisant une attestation de don manuel de trois lingots d'or établie par lui même en 1992, l'intéressé n'établit pas l'origine de la possession des lingots en cause dont la vente correspond au crédit de 225 842 F inscrit au crédit de son compte bancaire à la date du 8 avril 1988 ;

Considérant, toutefois, que, par les justificatifs produits en appel, M. X établit que les sommes de 556 857 F, 89 841 F et 80 000 F portées au crédit de son compte en 1988 proviennent de la succession de son père et celle de 56 000 F en 1989 de la succession de sa mère ; que, par ailleurs, l'administration n'apporte pas la preuve que le chèque de 10 000 F remis par sa soeur à M. X et celui de 23 000 F remis par sa fille et déposés en banque respectivement les 16 et 21 juillet 1987 n'avaient pas la nature de remboursements de caractère familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de ses bases imposables d'un montant de 33 000 F (5 030,82 euros) au titre de 1987, de 726 699 F (110 784,40 euros) au titre de 1988 et de 56 000 F (8 537,14 euros) au titre de 1989 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9501954/1 du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1999 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X relatives à l'année 1986.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1986.

Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont réduites respectivement des sommes de 5 030,82 euros, 110 784,40 euros et 8 537,14 euros.

Article 4 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel est rejeté.

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N° 99PA01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01899
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa01899 ?
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