La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°99PA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA01170


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, la requête présentée par la société anonyme LGK FRANCE, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme STARFLAX, anciennement société à responsabilité limitée TEFLAX ; la société LGK FRANCE demande à la cour :

1') de réformer le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi assignées à la société STARFLAX, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments

d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, la requête présentée par la société anonyme LGK FRANCE, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme STARFLAX, anciennement société à responsabilité limitée TEFLAX ; la société LGK FRANCE demande à la cour :

1') de réformer le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi assignées à la société STARFLAX, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

2') de lui accorder la décharge d'imposition demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société LGK France, venant aux droits de la société anonyme STARFLAX, anciennement société à responsabilité limitée TEFLAX, fait appel du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi assignées à la société TEFLAX, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que, pour rejeter la demande de décharge présentée par la société STARFLAX, le tribunal administratif, après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre à l'égard de la société TEFLAX, a estimé que c'était à bon droit que l'administration avait remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placée la société TEFLAX, dès lors que l'activité exercée par cette société devait être regardée comme la restructuration d'une activité préexistante ; que la société requérante se borne à invoquer dans sa requête d'appel des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs, que si la société requérante demande à l'administration d'établir la régularité de la production de ses créances à la suite de l'ouverture à l'encontre de la société STARFLAX d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, en tout état de cause le moyen ainsi soulevé manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 29 octobre 1997, ce même tribunal a prononcé la rétractation du jugement de mise en redressement judiciaire de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LGK FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998 ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant que le tribunal administratif a accordé à la société requérante la décharge des pénalités prévues en cas de mauvaise foi qui lui avaient été assignées au titre des années 1985 et 1986, en application de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que le ministre demande qu'au titre de l'année 1985, les intérêts de retard soient substitués aux pénalités dont la décharge a été prononcée ; qu'il y a lieu, dans la limite du montant de ces pénalités, de faire droit à cette demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société LGK France, venant aux droits de la société STARFLAX, est rejetée.

Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de cette pénalité, à la pénalité pour mauvaise foi assignée à la société STARFLAX au titre de l'année1985 et dont la décharge a été prononcée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998.

Article 3 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 99PA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01170
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award