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27/11/2003 | FRANCE | N°99PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 99PA00574


Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société COGAM la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et a condamné l'Etat à verser à la société COGAM une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

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) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société COGAM ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société COGAM la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et a condamné l'Etat à verser à la société COGAM une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société COGAM ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que sont seuls soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de concession en date du 27 octobre 1992, la société COGAM a acquis de la société Stricher le droit exclusif d'exploiter et d'utiliser, sur le territoire de la France et des autres pays européens, la marque Stricher pour les activités de déménagement et de garde-meubles, moyennant le versement à la société concédante d'une redevance mensuelle d'un montant de 15 000 F hors taxe ; que cette concession était consentie pour une durée de dix ans, renouvelable par périodes de cinq ans, la première fois à la demande du concessionnaire puis par tacite reconduction ; que le contrat prévoyait, en son article 6, que le concessionnaire ne pourrait lui-même concéder la marque sans l'agrément de l'acquéreur par la société concédante, ni procéder à sa location ou à une sous-location ; qu'alors même que la sous-concession était subordonnée à l'agrément préalable de l'acquéreur par la société concédante, la société COGAM était ainsi devenue titulaire, dès la signature du contrat, de droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que, dès lors, les redevances versées à la société concédante doivent être regardées comme étant la contrepartie de l'acquisition par la société COGAM d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, a, pour le calcul du bénéfice imposable des exercices 1993 et 1994, exclu des charges déductibles le montant desdites redevances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1998 et le rétablissement de la société COGAM au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions de la société COGAM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société COGAM la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 97-6024 du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : La société COGAM est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Les conclusions de la société COGAM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°99PA00574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00574
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;99pa00574 ?
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