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27/11/2003 | FRANCE | N°00PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 novembre 2003, 00PA02293


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9907304-00354 du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur et des commandements décernés à son encontre respectivement les 28 juillet 1999 et 26 octobre 1999 par le comptable du Trésor de Saint-Germain-en-Laye pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1996 et 1997

ainsi que de la taxe professionnelle, de la taxe foncière et de la taxe...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, la requête présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9907304-00354 du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur et des commandements décernés à son encontre respectivement les 28 juillet 1999 et 26 octobre 1999 par le comptable du Trésor de Saint-Germain-en-Laye pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1996 et 1997 ainsi que de la taxe professionnelle, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation dues au titre de l'année 1998 ;

2') de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1' Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2' Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; et qu'en vertu des articles R* 281-1 et R* 281-2 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que le trésorier principal de Saint-Germain-en-Laye a, le 19 avril 1999, donné un accord à M. X sur un règlement échelonné de ses dettes fiscales échues, prévoyant un versement immédiat de 600 F, puis des versements mensuels de 600 F du 15 mai 1999 au 15 octobre 1999, enfin un réexamen de la situation du redevable en octobre 1999 ; que ce même comptable a notifié à M. X, respectivement les 28 juillet 1999 et 26 octobre 1999, un avis à tiers détenteur et un commandement émis pour avoir paiement des impositions visées dans le plan de règlement du 19 avril 1999 ; qu'un second commandement a été notifié à M. X, le 26 octobre 1999, portant sur le paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ; que, par réclamations en date des 16 août et 23 novembre 1999, M. X a contesté l'obligation de payer les sommes figurant dans l'avis à tiers détenteur et les deux commandements susdits en faisant valoir que l'administration n'était pas en droit de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'il avait respecté les obligations fixées dans l'échéancier du 19 avril 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision accordant au requérant des délais de paiement, outre qu'elle comportait l'exigence d'un versement par retour du courrier , définissait une période pendant laquelle devaient être effectués des versements mensuels, sans préciser les dates auxquelles ces versements devaient intervenir ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a effectué un versement de 600 F le 6 mai 1999, puis des versements mensuels entre le 15 mai et le 15 octobre 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, qui n'indique pas la date de réception de sa lettre du 19 avril 1999, M. X doit être regardé comme ayant respecté les obligations découlant de l'échéancier accordé ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur du 28 juillet 1999 est intervenu en méconnaissance de cet échéancier ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X de l'obligation de payer les sommes afférentes à cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 19 avril 1999 prévoyait que la situation du redevable serait revue en octobre 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de nouveaux délais de paiement aient été octroyés après le 15 octobre 1999 ; que dès lors, le requérant ne saurait invoquer le respect de ses obligations de paiement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les deux commandements du 26 octobre 1999 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses résultant de ces commandements ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire partiellement droit aux conclusions de M. X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui accorder la somme de 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 28 juillet 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 9907304 et 00354 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera 500 euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02293
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-27;00pa02293 ?
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