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06/11/2003 | FRANCE | N°99PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99PA01146


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l 'ordonnance n° 986597 en date du 16 février 1999 par laquelle le président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un trop-perçu de 4.729, 90 F et à ce que lui soient accordés des délais de paiement ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2.844,10 F, de lui accorder la remise gracieuse des majorations et frais de poursuite mis à sa c

harge pour un montant de 1.735 F et de condamner l'Etat au versement d'une so...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l 'ordonnance n° 986597 en date du 16 février 1999 par laquelle le président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un trop-perçu de 4.729, 90 F et à ce que lui soient accordés des délais de paiement ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2.844,10 F, de lui accorder la remise gracieuse des majorations et frais de poursuite mis à sa charge pour un montant de 1.735 F et de condamner l'Etat au versement d'une somme de un franc symbolique en réparation du préjudice subi du fait des mesures discriminatoires dont il a fait l'objet ;

Classement CNIJ : 19-01-03-05

C 19-01-05-02-03

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de timbre pour un montant de 200 F ;

............................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de délais de paiement et au remboursement d'un trop-perçu :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X tendant à ce que lui soient accordés des délais de paiement en ce qui concerne les sommes dues au titre des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des pénalités de retard pour les années 1995 à 1997 et à ce qu'il soit procédé au reversement d'un trop-perçu prélevé par la trésorerie principale de Poissy ; que l'examen de telles conclusions relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 16 février 1999, le président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ces conclusions, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement aux contribuables ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont dès lors irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a imputé sur le paiement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 1998 un trop-perçu de cotisations fiscales versé au titre des années antérieures ; que si, effectivement, le comptable du Trésor a procédé à la compensation entre la dette fiscale de l'intéressé due au titre des années antérieures et le montant devant être réclamé à l'intéressé en 1998 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement des diverses impositions dues par un contribuable, les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles, dès lors que les deux dettes réciproques de l'Etat et du contribuable sont l'une et l'autre liquides et exigibles ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. X qu'il aurait acquitté, avant l'imputation à laquelle a procédé l'administration, la totalité des sommes dont il était redevable au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 1998 ; que ses conclusions tendant au remboursement par l'Etat de la somme de 2.844,10 F ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles aurait omis de prendre en considération le mémoire qu'il a présenté en réplique aux observations en défense de l'administration, il ressort du récépissé de dépôt produit par l'intéressé que ce mémoire n'a pu parvenir au greffe du tribunal administratif au plus tôt que le 17 février 1999, soit après que le président de la 5° chambre eut statué sur la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, en s'abstenant de prendre en compte ledit mémoire, le premier juge n'a entaché l'ordonnance attaquée d'aucune irrégularité ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que l'administration a seule compétence pour examiner une telle demande ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X sollicite la remise gracieuse des majorations et frais de poursuite mis à sa charge pour un montant de 1.735 F sont irrecevables ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que l'administration aurait eu à son égard un comportement discriminatoire constitutif d'une faute engageant sa responsabilité ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité d'un franc symbolique, en réparation du préjudice que lui aurait causé un tel comportement, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 200 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5° chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1999 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'octroi de délais de paiement et au remboursement d'un trop-perçu.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'octroi de délais de paiement et au remboursement d'un trop-perçu ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 99PA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01146
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;99pa01146 ?
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