Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 décembre 2000 et le 29 mars 2001, présentés par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N°99 3492 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;
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Classement CNIJ : 19-03-05
C 135-06-01-04-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, avocat, a, après qu'il eut été procédé à une évaluation d'office de la superficie des surfaces concernées, été assujetti au versement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux instituée par l'article 231 ter du code général des impôts en raison des bureaux qu'il utilise à Melun dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il a ainsi dû s'acquitter d'une somme globale de 25.668 F correspondant aux impositions dues au titre des années 1995 à 1998 ainsi que des pénalités afférentes ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 juillet 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1.479,21 euros, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auquel M. X a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si les dispositions législatives codifiées à l'article 231 ter du code général des impôts portent atteinte, comme le soutient le requérant, au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle la taxe sur les locaux à usage de bureaux serait établie sur les mêmes bases que celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans influence sur la légalité de l'imposition en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France d'une surface égale ou supérieure à 100 mètres carrés sont soumis à une taxe annuelle ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.X, les locaux qu'il utilise pour l'exercice de son activité professionnelle ont une superficie de 106 mètres carrés ; qu'à la suite du dégrèvement partiel qu'elle a opéré, l'administration fiscale a réduit l'imposition réclamée initialement au requérant à concurrence de celle due au titre d'une telle superficie ; que, par suite, le requérant n'est fondé à demander ni la décharge totale de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998, ni une réduction supplémentaire de son imposition ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1.479, 21 euros en ce qui concerne la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle M.X a été assujetti au titre des années 1995 à 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00PA03737