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06/11/2003 | FRANCE | N°00PA03737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00PA03737


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 décembre 2000 et le 29 mars 2001, présentés par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°99 3492 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des

impositions contestées ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 décembre 2000 et le 29 mars 2001, présentés par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N°99 3492 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;

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Classement CNIJ : 19-03-05

C 135-06-01-04-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, avocat, a, après qu'il eut été procédé à une évaluation d'office de la superficie des surfaces concernées, été assujetti au versement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux instituée par l'article 231 ter du code général des impôts en raison des bureaux qu'il utilise à Melun dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il a ainsi dû s'acquitter d'une somme globale de 25.668 F correspondant aux impositions dues au titre des années 1995 à 1998 ainsi que des pénalités afférentes ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 juillet 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1.479,21 euros, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auquel M. X a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si les dispositions législatives codifiées à l'article 231 ter du code général des impôts portent atteinte, comme le soutient le requérant, au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle la taxe sur les locaux à usage de bureaux serait établie sur les mêmes bases que celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans influence sur la légalité de l'imposition en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux à usage de bureaux dans la région Ile-de-France d'une surface égale ou supérieure à 100 mètres carrés sont soumis à une taxe annuelle ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.X, les locaux qu'il utilise pour l'exercice de son activité professionnelle ont une superficie de 106 mètres carrés ; qu'à la suite du dégrèvement partiel qu'elle a opéré, l'administration fiscale a réduit l'imposition réclamée initialement au requérant à concurrence de celle due au titre d'une telle superficie ; que, par suite, le requérant n'est fondé à demander ni la décharge totale de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998, ni une réduction supplémentaire de son imposition ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1.479, 21 euros en ce qui concerne la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle M.X a été assujetti au titre des années 1995 à 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00PA03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03737
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;00pa03737 ?
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