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06/11/2003 | FRANCE | N°00PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 00PA01208


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1999, la requête présentée pour M. Denis Y, demeurant ..., par Me TORRE , avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806362 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de L'Isle-Adam lui a accordé un permis de construire concernant l'extension et le changement de destination d'un bâtiment ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal adm

inistratif de Versailles ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une so...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1999, la requête présentée pour M. Denis Y, demeurant ..., par Me TORRE , avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806362 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de L'Isle-Adam lui a accordé un permis de construire concernant l'extension et le changement de destination d'un bâtiment ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-07

C 68-01-01-02-02-08

68-03-03-02-02

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y, propriétaire d'un terrain situé au ... (Val d'Oise) sur lequel sont édifiés trois immeubles dont un bâtiment principal à usage d'habitation et deux bâtiments annexes à usage de garage et d'atelier, a sollicité, le 3 juillet 1998, la délivrance d'un permis de construire afin de procéder à la réhabilitation et à l'extension du bâtiment à usage d'atelier en vue de le destiner à sa propre activité professionnelle d'ingénieur conseil ; que ce permis a été délivré par un arrêté du maire de L'Isle-Adam en date du 1er septembre 1998 ; que M. Y relève appel du jugement en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, voisins de la construction contestée, annulé ledit permis de construire ; qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, la commune de L'Isle-Adam a présenté des conclusions tendant aux mêmes fins ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 1erseptembre 1998 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de L'Isle-Adam relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Règle générale applicable aux marges d'isolement : La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 5 mètres... Pour les constructions destinées aux logements collectifs... Terrains dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 50 mètres. Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement de la limite d'emprise des voies privées ou de la marge de recul indiquée en place. Les constructions et leurs annexes peuvent être édifiées sur une seule limite latérale, à défaut les marges d'isolement s'imposent... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est destinée à un usage de bureaux et ne peut aucunement être qualifiée de construction à vocation de logement collectif ; qu'elle était, dès lors, soumise aux seules règles d'ordre général en matière de marge d'isolement telles qu 'elles sont prévues par le premier paragraphe de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de L'Isle-Adam ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment en question est implanté sur la limite séparative du terrain en méconnaissance desdites dispositions ; que, par suite, M. Y et la commune de L'Isle-Adam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis critiqué méconnaissait l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de L'Isle-Adam ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du même plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante : La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur du plus élevé avec un minimum de 5 mètres... ; que, pour l'application de cette disposition, et compte tenu de la présence de lucarnes sur le toit du bâtiment principal, la hauteur à prendre en compte doit, ainsi que cela est précisé par l'article 10 d) de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols, être calculée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout desdites lucarnes, soit 9,50 mètres ; qu'en l'absence de toute précision figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols et faisant référence à la situation des lucarnes, la distance à prendre en compte est, compte tenu de la configuration du bâtiment principal et de celle du bâtiment faisant l'objet du permis critiqué, celle séparant l'angle le plus proche du bâtiment principal de l'angle le plus proche de la construction projetée, soit 9,20 mètres ; que, dans ces conditions, M.Y et la commune de L'Isle-Adam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis critiqué méconnaissait l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle-Adam, qui pouvait être soulevé par M. et Mme X dès lors qu'ils avaient intérêt à agir contre l'arrêté en cause, était de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la commune de L'Isle-Adam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de L'Isle-Adam du 1er septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y et à la commune de L'Isle-Adam les sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M.Y à payer à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions de la commune de L'Isle-Adam sont rejetées.

Article 2 : M. Y versera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01208
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-06;00pa01208 ?
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