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02/10/2003 | FRANCE | N°99PA04002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 02 octobre 2003, 99PA04002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1999, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Caubet, Chouchana, Meyer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9414321/1 du 5 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour l'année 1989 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 1993 ;

2°) et de prononcer la décharge des droits restant à sa charge ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1999, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Caubet, Chouchana, Meyer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9414321/1 du 5 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour l'année 1989 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 1993 ;

2°) et de prononcer la décharge des droits restant à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Lecourbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour l'année 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; et qu'aux termes de l'article 262 du même code : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est régulièrement intervenu, au cours de l'année 1989, sur le marché de l'art français pour acheter des tableaux au nom d'une société étrangère qui le rémunérait par une commission ; que, par ailleurs, il est constant que les deux tableaux au titre desquels les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à l'intéressé n'ont pas été exportés ; que si M. X, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, son imposition ayant été établie d'office, soutient qu'il n'a perçu aucune commission lors de l'achat des deux oeuvres d'art en cause dès lors qu'il les aurait acquises à titre personnel, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le bordereau d'adjudication produit pour l'un des deux tableaux est d'ailleurs établi au nom de la société qu'il représentait ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256-I précité du code général des impôts, les commissions perçues par le requérant lors de l'achat des deux oeuvres en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99PA04002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA04002
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : MEILICHZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-02;99pa04002 ?
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