La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2003 | FRANCE | N°98PA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 juin 2003, 98PA03210


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société HELITECHNIQUE, dont le siège est 77640 Signy-Signets, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société HELITECHNIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971552 du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets, les arrêtés en date des 22 février 1991, 9 avril 1993 et 19 juin 1995 du préfet de Seine-et-Marne autorisant et réglementant l

e fonctionnement d'une hélistation privée ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société HELITECHNIQUE, dont le siège est 77640 Signy-Signets, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société HELITECHNIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971552 du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets, les arrêtés en date des 22 février 1991, 9 avril 1993 et 19 juin 1995 du préfet de Seine-et-Marne autorisant et réglementant le fonctionnement d'une hélistation privée ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets devant le tribunal administratif de Melun ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 65-03-04

C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société HELITECHNIQUE,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société HELITECHNIQUE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 11 juin 1998, en tant qu'il a annulé les arrêtés en date des 22 février 1991, 9 avril 1993 et 19 juin 1995 du préfet de Seine-et-Marne autorisant le directeur de la société HELITECHNIQUE à créer une hélistation sur la commune de Signy-Signets et réglementant son fonctionnement au motif que le préfet n'était pas compétent pour autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint, destiné à la desserte d'un centre d'entretien et de réparation d'hélicoptères ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur lors de l'instruction de la demande devant le tribunal administratif de Melun : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ;

Considérant que si la société HELITECHNIQUE soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour être fondé sur un moyen relevé d'office sans que les parties en aient été préalablement informées par le président de la formation de jugement, il ressort au contraire des pièces du dossier de première instance que l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets avait, dès son mémoire enregistré le 19 décembre 1997 au tribunal administratif de Melun, puis à nouveau dans son mémoire enregistré le 4 mai 1998, soulevé un moyen tiré de ce que l'hélistation litigieuse avait le caractère d'un aérodrome à usage restreint au sens de l'article D.232-1 du code de l'aviation civile et non d'un aérodrome à usage privé au sens de l'article D.233-1 du même code ; qu'ainsi elle devait être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré de l'incompétence du préfet, qui a été retenu par le tribunal ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre la procédure d'information préalable des parties prévue par les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les arrêtés préfectoraux attaqués par l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets devant le tribunal administratif de Melun n'ont fait l'objet d'aucune publication ; qu'ils n'ont pas non plus été notifiés à l'association requérante ; qu'en particulier, la simple communication en annexe à la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 avril 1993 de l'arrêté du 9 avril 1993 n'a pas fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté ; qu'enfin, aucun des trois arrêtés n'a été contesté devant l'administration par la voie d'un recours gracieux qui, révélant la connaissance qu'en aurait acquise l'association, aurait pu marquer le point de départ du délai de recours contentieux ; que, notamment, la lettre adressée par l'association au préfet le 20 septembre 1992 pour se plaindre des nuisances sonores provoquées par le survol des hélicoptères ne comportait aucune critique de la légalité de l'arrêté du 22 février 1991 et n'avait donc pas le caractère d'un recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la connaissance que l'Association de défense du cadre de vie de Signy-Signets pouvait avoir des trois arrêtés litigieux, le délai du recours contentieux n'était pas expiré le 27 mars 1997, date à laquelle elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun ; que la fin de non-recevoir opposée par la société HELITECHNIQUE à la demande de première instance ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article D.231-1 du code de l'aviation civile, applicable aux aérodromes pour hélicoptères en vertu de l'article D.211-1 du même code : Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat (...) ; 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ; 3° Les aérodromes à usage privé ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article D.232-1 du même code : Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. Ces activités peuvent comprendre notamment : ...c) la desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ; d) les opérations de travail aérien... ; et qu'aux termes de l'article D.233-1 : Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés ou invités ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué du 22 février 1991 que, bien que qualifiée à usage privé , l'hélistation dont la création a été autorisée par ledit arrêté devait être réservée aux besoins de la société HELITECHNIQUE pour réparations et vols techniques des appareils ; que cette activité ne s'apparente ni à celle d'une hélistation destinée au transport public, ni à celle d'un aérodrome à usage privé, mais correspond à celle d'un aérodrome à usage restreint au sens des dispositions précitées de l'article D.232-1 du code de l'aviation civile ; que la création de l'hélistation en cause ne pouvait dès lors être autorisée que par arrêté ministériel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HELITECHNIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 février 1991 lui délivrant l'autorisation de créer une hélistation et, par voie de conséquence, les arrêtés en date du 9 avril 1993 et 19 juin 1995 réglementant l'activité de ladite hélistation ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société HELITECHNIQUE est rejetée.

2

N°98PA03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA03210
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;98pa03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award