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27/05/2003 | FRANCE | N°99PA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99PA01333


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1999 et 6 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme JBA PRESYS, dont le siège est ..., par la SCP MILON, SIMON et associés, avocats ; la société JBA PRESYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501264/1 en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 et de

s pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1999 et 6 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme JBA PRESYS, dont le siège est ..., par la SCP MILON, SIMON et associés, avocats ; la société JBA PRESYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501264/1 en date du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., pour la société JBA PRESYS,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme JBA PRESYS demande l'annulation du jugement du 9 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la société JBA PRESYS le 12 mars 1999 ; que ce n'est que le 6 septembre 1999 que la société requérante a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité dudit jugement au motif que les premiers juges ont statué sur un moyen tiré du bénéfice de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales sans avoir préalablement examiné le bien-fondé du moyen au regard de la loi fiscale ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la notification de redressement a été adressée le 3 juillet 1990 à la SARL Metsys Ingénierie qui était radiée du registre des commerces et des sociétés depuis le 16 février 1989, après son absorption par la société Metsys Progiciels, elle-même absorbée par la société Metsys SA ; que, toutefois, il est constant qu'en dépit de cette erreur, ladite notification a été dûment reçue par les représentants légaux de la société qui avait succédé aux droits et obligations de la société vérifiée et qui, au demeurant, était domiciliée à la même adresse sociale, ces derniers ayant adressé leurs observations à l'administration fiscale, par lettre du 24 juillet 1990 ; qu'ainsi, les formalités prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été méconnues ;

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; et que, selon les dispositions de l'article R 45 B-1 du même livre : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche sans être tenue de requérir l'assistance d'un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'en outre, un vérificateur peut se faire assister par un ou plusieurs agents ; que , par suite, la société JBA PRESYS n'est pas fondée à soutenir que le recours par le vérificateur à l'assistance d'un agent de la brigade de vérification des comptabilités informatisées, et non d'un agent du ministère chargé de la recherche, aurait entaché d'irrégularité la vérification de la comptabilité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ... c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si les activités de développement d'un générateur interactif d'applications GAP III utilisable sur IBM 36 et d'un générateur interactif d'applications GAP III utilisable sur IBM 38 pour lesquelles la société vérifiée avait déclaré un crédit d'impôt pour dépenses de recherche, constituaient des opérations de développement expérimental permettant une amélioration substantielle de tels logiciels, au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise en vue de déterminer si, en l'état des techniques de l'époque, ces activités de développement présentaient un caractère de nouveauté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société JBA PRESYS, procédé à une expertise en vue de : - décrire les activités de développement d'un générateur interactif d'applications GAP III utilisable sur IBM 36 et d'un générateur interactif d'applications GAP III utilisable sur IBM 38, conduites par la SARL METSYS INGENIERIE au cours de l'année 1987 ; - décrire les produits analogues existants alors sur le marché ; - réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si, en l'état des connaissances techniques de l'époque, ces activités de développement présentaient un caractère de nouveauté et, si oui, préciser, l'objet et le degré d'innovation.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative et déposera son rapport au plus tard le 31 octobre 2003.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

99PA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01333
Date de la décision : 27/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP MILON SIMON et ASSOCIES ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-27;99pa01333 ?
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