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22/04/2003 | FRANCE | N°01PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 22 avril 2003, 01PA00494


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande analysée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la convention conclue le 28 juillet 1969 entre le Garde des sceaux, ministre de la justice, et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph ainsi que de la convention passée le 6 décembre 1995 entre la même autorité et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph et

de la Miséricorde, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administr...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande analysée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la convention conclue le 28 juillet 1969 entre le Garde des sceaux, ministre de la justice, et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph ainsi que de la convention passée le 6 décembre 1995 entre la même autorité et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de mettre fin aux agissements des religieuses de la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et de limiter leur intervention à des activités d'aumônerie ;

2°) d'annuler lesdites conventions et d'adresser les mêmes injonctions à l'administration ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X..., dans le mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 2001, qui répliquait au mémoire du 7 septembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice soutenant que, par une décision du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait confirmé la légalité de la convention passée le 6 décembre 1995 entre le garde des sceaux, ministre de la justice et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, a fait valoir que la décision citée par le ministre défendeur n'avait aucune incidence sur sa requête dès lors que celle-ci ne concernait ni la convention du 6 décembre 1995, ni même celle conclue le 28 juillet 1969 entre le garde des sceaux, ministre de la justice et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph ; que le requérant doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdites conventions ; que, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'instance, en ce qu'elle concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les conventions des 28 juillet 1969 et 6 décembre 1995, prend fin par suite du désistement de M. X... ; que l'intervention de la fédération départementale de la libre pensée essonnienne, dans la mesure où elle tend à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, est par suite devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Sur l'intervention :

Considérant que la fédération départementale de la libre pensée essonienne a intérêt à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. X... ; qu'ainsi, son intervention est dans cette limite recevable ;

Sur le fond :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles, qui rejetait les conclusions à fin d'annulation des conventions litigieuses, n'appelait aucune mesure d'exécution sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'hormis dans les cas prévus par cet article et par l'article L.8-4 du même code, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X... n'est pas suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de mettre fin aux agissements des religieuses de la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et de limiter leur intervention à des activités d'aumônerie ; que de telles conclusions sont également, et pour les mêmes motifs, irrecevables en appel ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la convention passée le 6 décembre 1995 entre le garde des sceaux, ministre de la justice et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde et la convention conclue le 28 juillet 1969 entre le garde des sceaux, ministre de la justice et la congrégation des Soeurs de Marie-Joseph.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la fédération départementale de la libre pensée essonnienne, dans la mesure où elle tend à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel dont M. X... s'est désisté. L'intervention de la fédération départementale de la libre pensée essonnienne est admise en tant qu'elle demande à la cour de faire droit au surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... est rejeté.

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N° 01PA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00494
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;01pa00494 ?
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