VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1998, la requête présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES, (SA SATTE), domiciliée ... par Me X..., avocat ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 931038/1, 9415790/1 et 9415791/1 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991 à raison de son établissement de Y... ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6.130 francs au titre des frais exposés ;
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Classement CNIJ : 19-03-04-04
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la SOCIETE SATTE ,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES a fait l'objet de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle notamment au titre des années 1988 à 1991, afférentes à un établissement qu'elle possède sur l'aéroport de Y... Charles de Gaulle, et résultant de la remise en cause, par le vérificateur, d'un abattement pratiqué sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont elle disposait ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration aux conclusions afférentes à l'imposition de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 ;A du code général des impôts : « Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour … les aéroports … » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la réduction de bases ainsi instituée aux seules collectivités propriétaires des aéroports ou aux personnes à elles liées par un contrat transférant à leur charge des obligations de service public, à raison des installations aéroportuaires leur appartenant ou dont elles ont le contrôle et qu'elles utilisent matériellement pour l'exécution du service public à elles délégué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante assurait notamment sur l'aéroport de Y... Charles de Gaulle, et entre celui ;ci et la région parisienne, le transport de personnel et de frêt pour le compte des compagnies Air France et Union de Transport Aérien (UTA) ; que l'examen des contrats souscrits atteste que la société était tenue de mettre à disposition de chacune des compagnies susmentionnées du matériel roulant en état de marche ainsi que du personnel de conduite qualifié ; que ces contrats n'entraînaient aucune concession de service public au profit de la société requérante, quand bien même celle ;ci était attributaire de bureaux sur l'aéroport et devait organiser un service de navettes à heures régulières ; qu'ainsi la société requérante n'était pas en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1518A du code général des impôts, à raison de son établissement situé à Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n ‘est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 6.130 francs (934,51 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SATTE est rejetée.
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N°98PA00282