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18/12/2001 | FRANCE | N°98PA04334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 décembre 2001, 98PA04334


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1998, présentée pour M. Madani X..., demeurant Dey Hôtel ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619129/6 du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ;



2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1998, présentée pour M. Madani X..., demeurant Dey Hôtel ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619129/6 du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

...........................................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Constitution ;

VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

VU la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,

- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : “-Une allocation de 60.000 F est versée, à raison de 25.000 F en 1989 et 1990 et de 10.000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France” ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : “-Une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa...” ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : “Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention” ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion , les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation” ; que l'article 1er du protocole additionnel à la convention stipule : “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes” ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, après son arrivée en France, la déclaration récognitive de nationalité française dans le délai qui lui était imparti par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et par la loi du 20 décembre 1966, soit avant le 22 mars 1967 et n'a été réintégré dans la nationalité française que par décret du 12 mars 1981 ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas droit à l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 et ne disposait pas, par conséquence, d'une créance contre l'Etat ; que les dispositions précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que nationaux et ressortissants étrangers, qui ne sont pas dans des situations analogues, fassent l'objet de traitements différents ; que, par suite, la décision attaquée n'établit aucune discrimination prohibée par cet article et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit invoqué par M. X... de percevoir l'allocation forfaitaire complémentaire susmentionnée ne figure pas au nombre des droits civils et politiques énumérés à l'article 26 du pacte international de New-York ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en invoquant la violation du principe d'égalité énoncé à l'article 1er de la Constitution, M. X... met en réalité en cause, non la légalité de la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, résulte d'une exacte application de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, mais la conformité de cette disposition législative avec ce principe ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la conformité d'une loi avec la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA04334
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le SIMONI
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM
Avocat(s) : GONDARD ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-18;98pa04334 ?
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