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22/11/2001 | FRANCE | N°99PA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 novembre 2001, 99PA00279


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999 sous le n 99PA00279, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE, représenté par son président, par Me MARGANNE, avocat ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4557 en date du 5 novembre 1998, tel que rectifié par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit au déféré introduit par le pr

éfet de l'Essonne, a annulé la délibération du conseil d'administrati...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999 sous le n 99PA00279, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE, représenté par son président, par Me MARGANNE, avocat ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4557 en date du 5 novembre 1998, tel que rectifié par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit au déféré introduit par le préfet de l'Essonne, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'office n 98-21 en date du 28 avril 1998 ;
2 ) et de rejeter le déféré préfectoral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la circulaire ministérielle n 95-42 du 9 mai 1995 relative au renouvellement des conseils d'administration d'OPDHLM et OPAC municipaux ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTE-MENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M DE L'ESSONNE a, par délibération en date du 21 janvier 1997, décidé de lancer l'opération de construction de 14 logements pour les sapeurs-pompiers à Milly-la-Forêt ; qu'un premier appel d'offres restreint lancé le 25 septembre 1997 ayant été déclaré infructueux par la commission d'appel d'offres le 18 décembre 1997, un nouvel appel d'offres restreint a été lancé le 7 janvier 1998 ; que les plis ayant été ouverts le 12 mars 1998 et la commission d'appel d'offres ayant, lors de sa réunion du 31 mars 1998, désigné l'entreprise Comet Ile-de-France comme attributaire du marché, le conseil d'administration de l'OFFICE a, par délibération du 28 avril 1998, autorisé son président à signer le marché de travaux relatif à cette construction avec l'entreprise Comet Ile de France ; que, par jugement en date du 5 novembre 1998, rectifié par ordonnance du 1er décembre 1998, le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé cette délibération au motif que, le mandat des membres du conseil d'administration de l'office ayant pris fin à la date du renouvellement partiel du conseil général de l'Essonne le 27 mars 1998, il n'entrait pas dans les compétences du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation de ses nouveaux membres, d'adopter cette délibération ;
Sur la motivation du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la passation d'un marché en vue de la construction de 14 logements ne constituait pas, en raison de son objet, un acte de gestion courante de l'office, les premiers juges ont motivé à suffisance leur décision ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-55 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré est composé de cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale de rattachement de l'office, de cinq membres désignés par le préfet du département, des trois membres élus par les locataires et de deux membres désignés par certaines institutions ; qu'aux termes de l'article R.421-57 du même code : "Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation" ;

Considérant qu'il est constant que les membres de la commission d'appel d'offres qui ont décidé le 31 mars 1998 de l'attribution du marché à l'entreprise Comet Ile-de-France et les membres représentant le conseil général de l'Essonne qui ont siégé lors de la séance du 28 avril 1998 au cours de laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE a adopté la délibération par laquelle il a autorisé son président à signer un marché de travaux avec l'entreprise Comet Ile-de-France concernant la construction de 14 logements à Milly-la-Forêt, avaient été désignés antérieurement au renouvellement partiel du conseil général du 27 mars 1998 ; qu'ils n'avaient donc plus qualité pour siéger sauf pour expédier les affaires courantes ; que la décision de signer avec une entreprise un marché en vue de la construction de 14 logements ne constitue pas, en raison de son objet, un acte de cette nature pour l'office, nonobstant la circonstance que l'appel d'offres restreint a été lancé et les plis ouverts avant le renouvellement partiel du conseil général ; que, dans ces conditions et sans que l'office puisse utilement se prévaloir des termes de la circulaire susvisée du 9 mai 1995 qui concerne les offices municipaux, ni de la circonstance que le conseil général avait désigné ses nouveaux représentants le 27 avril 1998, le préfet ayant attendu le 25 juin 1998 pour renouveler les membres du conseil d'administration, que les membres auraient été régulièrement élus et les critères de représentativité respectés et qu'aucune atteinte n'aurait été portée au principe d'égalité devant la commande publique, le conseil d'administration de l'office, tel qu'il était composé à la date de la délibération en litige, n'était pas compétent pour autoriser son président à signer un marché avec une entreprise ; qu'il s'ensuit que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibér ation de son conseil d'administration n 98-21 en date du 28 avril 1998 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE L'ESSONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00279
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER


Références :

Circulaire du 09 mai 1995
Code de la construction et de l'habitation R421-55, R421-57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-22;99pa00279 ?
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