La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2001 | FRANCE | N°98PA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 novembre 2001, 98PA02617


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998 sous le n 98PA02617, présentée pour Mlle Willie X..., par Me FRANCK, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974315 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grigny à lui verser la somme de 62.752,29 F au titre des salaires qui auraient dû lui être versés du 12 juin 1993 au 14 octobre 1996, la somme de 75.129 F en réparation du licenciement abusif prononcé à son enco

ntre, la somme de 9.391,12 F au titre de l'indemnité de licenciement...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1998 sous le n 98PA02617, présentée pour Mlle Willie X..., par Me FRANCK, avocat ; Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974315 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grigny à lui verser la somme de 62.752,29 F au titre des salaires qui auraient dû lui être versés du 12 juin 1993 au 14 octobre 1996, la somme de 75.129 F en réparation du licenciement abusif prononcé à son encontre, la somme de 9.391,12 F au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune de Grigny à lui verser la somme de 62.752,29 F au titre des salaires qui auraient dû lui être versés du 12 juin 1993 au 14 octobre 1996, la somme de 75.129 F en réparation du licenciement abusif prononcé à son encontre et la somme de 9.391,12 F au titre de l'indemnité de résidence ;
3 ) et de condamner la commune de Grigny au paiement de la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mlle X... soutient que la commune de Grigny l'a recrutée en qualité d'animatrice à temps complet, verbalement à compter du 12 juin 1993, puis, par un contrat en date du 29 octobre 1993 d'une durée d'un an prenant effet le jour même et pouvant être reconduit ; qu'elle est restée en fonctions jusqu'au 14 octobre 1996 ; que l'intéressée ayant refusé à deux reprises de signer un contrat de travail d'animatrice non diplômée à durée déterminée expirant le 31 décembre 1996 qui lui a été proposé en avril 1996 puis le 13 septembre 1996, la commune de Grigny a considéré qu'elle était démissionnaire de ses fonctions à compter du 14 octobre 1996 et l'en a informée par lettre du 25 septembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que copie de la requête de Mlle X... a été communiquée le 8 décembre 1998 à la commune de Grigny, et que celle-ci a été mise en demeure le 26 janvier 2000 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, la commune de Grigny doit, conformément aux dispositions de l'article R.612-6 précités du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mlle X... ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;
Considérant que Mlle X... fait appel d'un jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grigny à lui verser les sommes de 62.752,29 F au titre de rappel de salaires pour la période du 12 juin 1993 au 14 octobre 1996, de 75.129 F à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, 9.391,12 F au titre de l'indemnité de licenciement et 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ses conclusions en appel, Mlle X... ne reprend pas la demande d'indemnité de licenciement de 9.391,12 F, présentée devant le tribunal administratif, mais demande la même somme de 9.391,12 F à titre d'indemnité de résidence à laquelle elle prétend avoir droit ;
Sur l'indemnisation du préjudice pour licenciement abusif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer les fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une période maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de deux mille habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvel és que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il ressort des stipulations du contrat conclu entre Mlle X... et la commune de Grigny le 29 octobre 1993 que l'intéressée a été recrutée à compter de cette date pour une durée d'un an, éventuellement renouvelable ; que le fait que Mlle X... soit restée en fonctions au-delà de cette durée s'analyse comme la conclusion successive de nouveaux contrats de même durée que le contrat initial ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a été déclarée démissionnaire, le 14 octobre 1996, Mlle X... était liée à la commune par un contrat à durée déterminée expirant le 28 octobre 1996 ; que son refus de signer un nouveau contrat à durée déterminée s'analyse non comme une démission du contrat en cours mais comme un refus d'un nouvel emploi à l'issue dudit contrat ; que, dans ces conditions, la décision de la commune de Grigny déclarant Mlle X... démissionnaire à compter du 14 octobre 1996, avant expiration du contrat en cours, est constitutive d'une mesure de licenciement illégale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, qui est la conséquence du refus de l'intéressée de signer le nouveau contrat de travail proposé par la commune, lui aurait causé un préjudice autre que la perte de sa rémunération pendant les quinze derniers jours restant à courir avant l'expiration de son contrat de travail en cours ; que, dans la limite de cette somme, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Grigny soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ;
Sur le régime des rémunérations versées à Mlle X... :
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la même loi sont soumis, notamment, à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ; que ce dernier article dispose que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé" ;
Considérant qu'en décidant de verser à Mlle X... un salaire basé sur le S.M.I.C., la commune de Grigny a méconnu les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que Mlle X... a droit à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue calculée sur la base du S.M.I.C., et la rémunération au prorata des heures assurées, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, et, le cas échéant le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, afférente à l'indice correspondant à l'emploi qu'elle occupait ; qu'ainsi, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au paiement d'un complément de rémunération pour toute la durée de son contrat renouvelé ;
Considérant, que la Cour ne disposant pas au dossier des éléments pour fixer le montant du préjudice constitué par la perte de rémunération pendant les 15 derniers jours restant à courir du contrat de Mlle X... ni le montant du complément de rémunération ci-dessus défini dû à Mlle X..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la commune de Grigny pour la liquidation de ces deux sommes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Grigny, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mlle X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La commune de Grigny est condamnée à verser à Mlle X..., d'une part, une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle était restée en fonctions entre le 14 et le 28 octobre 1996 inclus, d'autre part, une somme correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu calculé sur la base du S.M.I.C. et la rémunération telle que définie ci-dessus, afférente à l'indice correspondant à l'emploi qu'elle occupait pendant toute la durée de son contrat renouvelé.
Article 3 : La commune de Grigny est condamnée à verser à Mlle X... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02617
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative R612-6, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-22;98pa02617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award