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22/11/2001 | FRANCE | N°98PA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 novembre 2001, 98PA02398


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présentée pour l'ENTREPRISE DUVAL S.A., dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'ENTREPRISE DUVAL S.A. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Secrétariat Général de la Défense Nationale (S.G.D.N.) à lui payer, à titre principal la somme de 1.425.085,03 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter du 22 janvier 1993 ou,

à titre subsidiaire, la somme de 775.778,71 F TTC augmentée des intérêt...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présentée pour l'ENTREPRISE DUVAL S.A., dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'ENTREPRISE DUVAL S.A. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Secrétariat Général de la Défense Nationale (S.G.D.N.) à lui payer, à titre principal la somme de 1.425.085,03 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter du 22 janvier 1993 ou, à titre subsidiaire, la somme de 775.778,71 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter de la même date ;
2 ) de condamner le Secrétariat Général de la Défense Nationale à lui payer, à titre principal la somme de 1.425.085,03 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter du 2 janvier 1992 ou, à titre subsidiaire, la somme de 775.778,71 F TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 181 du code des marchés publics à compter de la même date ;
3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4 ) de condamner le Secrétariat Général de la Défense Nationale à lui payer une somme de 15.000 F H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les conclusions de M. HAÏM , commissaire du Gouvernement ;

- et connaissance prise des notes en délibéré présentées les 9 et 12 novembre 2001 pour l'ENTREPRISE DUVAL S.A.,
Considérant que, par un marché public de travaux d'entretien, de rénovation et d'aménagement des locaux du Secrétariat Général de la Défense Nationale (S.G.D.N.) conclu le 3 janvier 1998 pour une durée d'un an et susceptible d'être reconduit d'année en année sans que sa durée totale puisse excéder cinq années, le Secrétariat Général de la Défense Nationale a confié à l'ENTREPRISE DUVAL un lot de travaux de peinture et revêtement de sol d'un montant estimatif de 1.300.000 F à 1.700.000 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'ENTREPRISE DUVAL tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des réductions apportées à ce montant estimatif à la suite de la décision du maître de l'ouvrage de ne pas reconduire le marché au-delà du 31 décembre 1992 ;

Considérant que selon l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : "50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie, ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémore de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit exercer un mémoire de réclamation à ladite personne, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prend re sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ( ...) 50.32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ..." ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ne sont applicables que lorsque le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise le décompte général arrêtant le solde du marché litigieux compte tenu de l'ensemble des créances et des dettes nées des conditions d'exécution ce marché, au nombre desquelles figurent les droits à indemnité que l'entreprise tient éventuellement de son contrat en cas de diminution du montant minimal estimé des travaux prévus au marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un décompte général du marché litigieux aurait été établi à la suite de la décision du 7 août 1992 par laquelle le Secrétaire Général de la Défense Nationale a décidé de ne pas reconduire ce marché au-delà du 31 décembre 1992 ; que, pour rejeter la demande de l'ENTREPRISE DUVAL, les premiers juges se sont fondés sur le motif qu'à la date du 14 avril 1993, à laquelle l'entreprise requérante a porté sa réclamation devant le tribunal, le délai de six mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50.32 litigieux était expiré, alors que ce délai n'avait pas couru ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, et qui n'était pas invoqué par le Premier ministre, lequel a opposé devant le tribunal administratif de Paris l'irrecevabilité de la demande de l'ENTREPRISE DUVAL au regard des seules stipulations de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ENTREPRISE DUVAL devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le délai de six mois dont dispose l'entrepreneur pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif en vertu de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales n'était pas opposable à la demande de l'ENTREPRISE DUVAL en l'absence d'établissement du décompte général du marché ;
Considérant que les stipulations des articles 50.11, 50.12 et 50.21 précitées du cahier des clauses administratives générales concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne s'appliquent pas aux différends qui surviennent directement entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le différend relatif aux droits à indemnité que l'ENTREPRISE DUVAL tenait éventuellement des stipulations de son contrat en cas de diminution du montant minimal estimé des travaux prévus au marché, qui se rattache à l'établissement du décompte général, constituait un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que, par suite, le Premier ministre ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 50.21 susmentionnées relatives au délai dont dispose l'entrepreneur pour adresser un mémoire complémentaire à la personne responsable du marché, qui ne trouvaient pas à s'appliquer à la réclamation de l'ENTREPRISE DUVAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics en vigueur à la date de conclusion du marché en litige : "Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commande" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années./ L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle" le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes à la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision ..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 16.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : "- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté ; - dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de ce montant est supérieure à un tiers, à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait des réductions apportées aux prévisions d marché en sus de la diminution d'un tiers de son montant." ;

Considérant que l'acte d'engagement du marché public de travaux passé entre l'ENTREPRISE DUVAL et le S.G.D.N. le 3 janvier 1989 qualifie ce marché de marché de clientèle passé en application de l'article 76 du code des marchés publics ; que l'article 2 de cet acte d'engagement, relatif au prix du marché, mentionne un montant estimatif du lot de travaux n 1 peinture - revêtement de sol attribué à l'ENTREPRISE DUVAL de 1.300.000 à 1.700.000 F T.V.A. incluse ; que le tableau relatif aux rabais sur prix de référence annexé à l'acte d'engagement précise toutefois que ce montant est donné à titre indicatif et ne constitue aucun engagement de la part de l'administration ; que, suivant l'article 3 du même acte d'engagement, relatif aux délais, "les travaux seront exécutés dans le délai compris entre la date de notification du marché (soit au plus tôt à compter du 1er janvier 1989) et le 31 décembre 1989, selon la périodicité fixée par les ordres de service émis par le maître de l'ouvrage. Le marché est conclu pour une durée d'un an, l'échéance de la première année étant fixée au 31 décembre 1989. La personne responsable du marché se réserve le droit de reconduire le marché d'année en année, sans toutefois que la durée totale du marché puisse excéder cinq années" ; que la fixation d'un montant estimatif minimum et maximum du lot de travaux faisant l'objet du marché et les stipulations relatives à la durée du marché et à sa reconduction ne confèrent pas à celui-ci le caractère d'un marché à commandes, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'acte d'engagement que les parties ont entendu passer un marché de clientèle ; que, par suite, l'ENTREPRISE DUVAL ne saurait être intégralement indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'exécution d'un montant de travaux inférieur au montant minimal des travaux spécifié dans le marché sur le fondement des stipulations de l'article 16.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés à commandes ;
Considérant, toutefois que le montant minimum et maximum des travaux figurant dans l'acte d'engagement du marché conclu le 3 janvier 1989 pour une durée d'un an constitue une estimation du montant annuel de ce marché de clientèle au sens des stipulations du deuxième alinéa de l'article 16.2 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, l'ENTREPRISE DUVAL est en droit de prétendre à être éventuellement indemnisée du préjudice résultant pour elle des réductions apportées aux prévisions du seul marché initial en sus de la diminution d'un tiers de son montant ; qu'en revanche, elle ne saurait prétendre en vertu de ces stipulations à aucune indemnité à raison de l'insuffisance du montant des travaux exécutés en 1990, 1991 et 1992 au titre des trois marchés qui résulteraient selon elle de la reconduction tacite du marché initial en raison tant de l'absence d'estimation du montant minimum et maximum des travaux prévus par les marchés ainsi reconduits que de l'absence de clause de tacite reconduction figurant dans le marché initial ;

Considérant que le préjudice subi par l'entreprise du fait de l'insuffisance des travaux qui lui ont été commandés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, pour un montant de 550.793,58 F TTC, consiste dans la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution d'un montant minimal de travaux de 1.300.000 F TTC, diminué d'un tiers soit au total 866.667 F TTC, sans qu'il y ait lieu de faire entrer dans le calcul du préjudice subi par l'entreprise les frais généraux, évalués forfaitairement, exposés par elle au cours de l'année en cause ; que la différence entre l'estimation du montant minimum des travaux prévus au marché diminuée d'un tiers et les travaux exécutés en fait s'élève à 315.874 F ; que l'ENTREPRISE DUVAL n'a pas procédé à une estimation exagérée du taux de marge bénéficiaire attendu de l'exécution du marché litigieux en évaluant celui-ci à 8,46 % du montant des travaux à réaliser ; que le préjudice effectivement subi du fait de l'insuffisance des travaux commandés à l'entreprise s'établit par suite à la somme de 26.723 F TTC ; qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, de limiter à ladite somme l'indemnité contractuellement due par l'Etat à l'ENTREPRISE DUVAL sur le fondement des stipulations de son marché ;
Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général, laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ;
Considérant que l'ENTREPRISE DUVAL ne justifiant pas de la date de remise du décompte final de son marché, la cour ne peut déterminer la date à partir de laquelle des intérêts moratoires lui seraient dus au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics sur l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser par le présent arrêt à titre de solde du marché ; que l'entreprise a droit en revanche aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 22 janvier 1993, date de réception de sa sommation de payer ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 août 1994, 14 novembre 1995 et 25 septembre 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date du 20 juillet 1998 à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée en dernier lieu, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que cette dernière demande doit, par suite, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à l'ENTREPRISE DUVAL une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat (services du Premier ministre) est condamné à verser à l'ENTREPRISE DUVAL la somme de 26.723 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1993. Les intérêts échus les 27 août 1994, 14 novembre 1995 et 25 septembre 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat (services du Premier ministre) versera à l'ENTREPRISE DUVAL la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de l'ENTREPRISE DUVAL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02398
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 76, 178, 181


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-22;98pa02398 ?
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