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22/11/2001 | FRANCE | N°00PA02079;00PA02530;00PA02773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 novembre 2001, 00PA02079, 00PA02530 et 00PA02773


VU, I), la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet 2000, 5 août 2000, 4 septembre 2000, sous le numéro 00PA02079, présentée pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13, représentée par son président, par Me DISTEL, avocat ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a déclaré recevable la requête n 9608470 présentée par la société Bouygues B

âtiment et ordonné une expertise sur la demande de ladite société ;
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VU, I), la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet 2000, 5 août 2000, 4 septembre 2000, sous le numéro 00PA02079, présentée pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13, représentée par son président, par Me DISTEL, avocat ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a déclaré recevable la requête n 9608470 présentée par la société Bouygues Bâtiment et ordonné une expertise sur la demande de ladite société ;
2 ) de rejeter la requête présentée par la société Bouygues devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la société Bouygues à lui verser une indemnité de 750.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000, sous le numéro 00PA02530, présentée pour M. Dominique X..., architecte, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises constitué pou la maîtrise d'oeuvre du chantier de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, par Me COSTE-FLEURET, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a déclaré recevable la requête n 9608470 présentée par la société Bouygues Bâtiment et ordonné une expertise sur la demande de ladite société ;

VU, III), la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, sous le numéro 00PA02773, présentée pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13, représentée par son président, par Me DISTEL, avocat ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a déclaré recevable la requête n 9608470 présentée par la société Bouygues Bâtiment et ordonné une expertise sur la demande de ladite société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me DISTEL, avocat, pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, celles de Me TRILLING et Me BLOCH, avocats, pour la société Bouygues Bâtiment SA, et celles de Me ALLEMAND, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M.HAIM, commissaire du Gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 9 novembre 2001 pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE par Me DISTEL,

Considérant que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, d'une part, et M. X..., d'autre part, font, par deux requêtes distinctes, tous deux appel du jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a déclaré recevable la requête n 9608470 présentée par la société Bouygues Bâtiment S.A. et ordonné une expertise sur la demande de ladite société ; que, par une troisième requête, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande, en outre, le sursis à exécution du même jugement ; que par la voie du recours incident, la société Bouygues Bâtiment S.A. fait appel du même jugement du tribunal administratif de Paris n 9603407-9608470, en date du 2 mai 2000, en tant qu'il a rejeté la requête n 9603407 qu'elle avait présentée ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et par M. X..., présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n 00PA02079 et 00PA02530 :
Sur les conclusions incidentes de la société Bouygues S.A. dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif dont la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et M. X... font appel a, d'une part, rejeté par son article 1 la requête de la société Bouygues S.A. n 9603470 tendant à la condamnation de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE au paiement de la somme de 422.435.000 F majorée des intérêts de droit, et, d'autre part, en ses articles 2, 3, 4, 5 et 6, avant dire droit sur la requête de la société Bouygues S.A. n 9608407 tendant à la condamnation de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE au paiement de la somme de 535.560.828 F majorée des intérêts de droit, ordonné une expertise ; que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et M. X... demandent la réformation des seuls articles 2, 3, 4, 5 et 6 ; que les conclusions de l'appel incident de la société Bouygues S.A. dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables sous forme d'appel incident ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2000, objet du présent appel, a été notifié à la société Bouygues S.A. le 15 juin 2000 ; que les conclusions susvisées de la société Bouygues S.A. n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 22 janvier 2001, soit postérieurement au délai d'appel fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, ces conclusions ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué répond au moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que, en application de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales, les travaux exécutés au-delà de la masse initiale ne peuvent donner lieu à paiement ; que si le tribunal administratif n'a pas répondu sur les autres moyens, tirés de l'état du sous-sol sous la tour T 3 et de la nécessité de percements supplémentaires, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il eût été indispensable d'y statuer avant d'ordonner une expertise qui a précisément pour objet d'éclairer le tribunal sur ces points en litige ; que la circonstance que le tribunal administratif a rejeté, par une décision du 4 février 1997, une requête de la société Bouygues tendant à l'annulation de la décision par laquelle la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE confiait à une autre société le marché relatif à des travaux de percements est sans effet sur le bien-fondé du présent litige relatif à l'exécution du contrat ;
Considérant que l'article 8 du jugement attaqué réserve tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par ledit jugement jusqu'à la fin de l'instance ; qu'ainsi, et en l'état de la procédure, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 50.11: "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; dans son article 50.12 : "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur" ; dans son article 50.21 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; que le code des marchés publics dispose, dans son article 242 : "Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen" ; et dans son article 246-1 : "La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances" ;
Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ( ...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" ; et dans son article 50.32 :" Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un premier temps, en cours de chantier, la société Bouygues a déposé, le 25 juillet 1994, auprès du maître d'oeuvre du chantier de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, un mémoire en réclamation portant sur le paiement de travaux supplémentaires ; que du silence gardé par le maître d'oeuvre sur cette réclamation est née, le 26 septembre 1994, une décision implicite de rejet que la société Bouygues pouvait contester dans un délai de trois mois ; que le 21 décembre 1994, avant l'expiration dudit délai, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, maître d'ouvrage, a saisi du litige le Comité consultatif national de règlement amiable, provoquant ainsi l'interruption de toutes prescriptions et déchéances jusqu'à l'avis rendu par ledit comité ; que, dans un second temps, à la fin du chantier, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a notifié à la société Bouygues, le 29 août 1995, le décompte général des travaux ; que la société Bouygues a signé ce décompte avec des réserves et a fait parvenir à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, le 13 octobre 1995, un mémoire pour justifier ses prétentions, reprenant l'ensemble des chefs de réclamation relatifs aux travaux supplémentaires précédemment présentés en cours de chantier, ainsi que de nouveaux chefs de réclamation ; qu'à cette date, le Comité consultatif national de règlement amiable était toujours saisi de la première réclamation de la société Bouygues, laquelle n'avait donc pas fait l'objet d'une décision devenue définitive, au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales cité ci-dessus ; qu'en outre, cette seconde réclamation ne se contentait pas de reprendre les demandes de la première réclamation ; qu'il est constant que le mémoire du 13 octobre 1995 n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet, mais d'une décision implicite née du silence gardé par le maître d'ouvrage pendant plus de trois mois ; qu'ainsi, la société Bouygues pouvait saisir le tribunal administratif, comme elle l'a fai t, le 13 juin 1996, du rejet de sa réclamation, sans que lui soit opposable le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE à l'encontre de la requête présentée par la société Bouygues en se fondant sur le fait que les demandes adressées en cours de chantier au maître d'oeuvre et reprises dans la réclamation dirigée contre le décompte général n'avaient, en tout état de cause, pas fait l'objet d'une décision de rejet par la personne responsable du marché devenue définitive ; que si le tribunal a rappelé également le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte unique, ce rappel ne peut être regardé, dans les termes dans lesquels il est formulé, comme un moyen soulevé d'office par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif a déclaré recevable la demande présentée sous le n 96/08470 ;
Sur l'expertise :

Considérant que l'expertise a été demandée en première instance par la société Bouygues, défendeur devant le tribunal administratif et par M. X..., appelant principal devant la Cour ; que seule la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE conteste la nécessité d'une expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la lourdeur et à la complexité du chantier ainsi qu'à la technicité des questions en litige, le tribunal a pu, à bon droit, ordonner une expertise ; que, toutefois, en ordonnant aux experts, au 4 de l'article 4 du jugement, "de déterminer si des fautes ou manquements du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Bouygues S.A. ou de tout autre participant aux travaux publics sont à l'origine des sujétions nouvelles résultant de l'exécution effective du marché et, en cas de fautes multiples, de proposer au tribunal un pourcentage d'imputabilité à chacune d'elle", le tribunal administratif leur a confié la mission de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits ; qu'il y a lieu sur ce point de réformer le jugement entrepris en limitant la mission des experts à la description des faits et événements qui seraient à l'origine de sujétions nouvelles ;
Sur la requête n 00PA02773 :
Considérant que par l'effet du présent arrêt, statuant au fond, les conclusions de la requête n 00PA02773 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet ; qu'il n' y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête susvisée;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00PA02773.
Article 2 : Le 4 de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2000 est modifié comme suit : "de déterminer si des manquements aux obligations contractuelles ou des erreurs du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, de la société Bouygues S.A. ou de tout autre participant aux travaux publics sont à l'origine des sujétions nouvelles ayant une incidence sur l'exécution du marché et, le cas échéant, d'indiquer au tribunal la part relative de chacun des manquements ou erreurs dans les sujétions nouvelles".
Article 3: Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n 00PA02079 et 00PA02530 présentées par la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et par M. X... et l'appel incident de la société Bouygues Bâtiment S.A. sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02079;00PA02530;00PA02773
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.


Références :

Code de justice administrative R811-2, L761-1
Code des marchés publics 242


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-22;00pa02079 ?
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