(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2001, présentée par Me MEFFRE, avocat à la cour pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI ; la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 002792 en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la décision de son maire opposant un refus à la demande d'attribution d'un logement de fonction présentée par celui-ci en tant qu'instituteur et enjoint à la commune d'attribuer à M. X... un logement conforme aux dispositions du décret du 15 juin 1984 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30 octobre 1886 ;
VU la loi du 19 juillet 1889 ;
VU le décret n 84-463 du 15 juin 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me MEFFRE, avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que lorsque le rapporteur décide de procéder à un complément d'instruction auprès d'une partie, sa demande doive être communiquée aux parties adverses ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le mémoire en réponse adressé par M. X... à la demande du 14 mars 2001 a été communiqué à la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI ; que par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire et entaché, pour ce motif, leur jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au maire de Noisy-le-Roi de mettre un logement de fonction à sa disposition en sa qualité d'instituteur ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu'en refusant de faire droit à sa demande, la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI avait méconnu l'obligation qui résulte des dispositions précitées, dès lors qu'un logement d'instituteurs situé chemin de l'abreuvoir a été mis à disposition d'un agent communal ; que si la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI soutient que ce dernier logement n'est pas affecté au service public de l'enseignement et ne peut être regardé comme un logement d'instituteur, il résulte de l'instruction que ce logement, qui jouxte l'école maternelle de l'abreuvoir, a été construit en même temps que les bâtiments de l'école pour constituer un logement de fonction attaché à cette école ; qu'un deuxième logement, construit dans les mêmes conditions, est d'ailleurs occupé par la directrice de cette école ; que dans ces conditions le logement litigieux doit donc être nécessairement regardé comme affecté au service public de l'enseignement ; que contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que le conseil municipal de la commune n'ait pas expressément délibéré de l'affectation dudit logement est sans influence sur la solution du litige ; qu'ainsi, la commune ne peut soutenir que ce logement, qui n'a fait l'objet d'aucune désaffectation, ne serait pas affecté au service public de l'enseignement ; que par suite, en n'envisageant pas de faire libérer le logement loué à Mme Y..., le maire a méconnu l'obligation qui lui est impartie par les textes en vigueur ; que dès lors, la COMMUNE DE NOISY -LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le maire de la commune a refusé à M. X... l'attribution d'un logement de fonction ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI à verser à M. X... une somme de 500 F sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-ROI versera à M. X... une somme de 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.