La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2001 | FRANCE | N°98PA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 octobre 2001, 98PA01453


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998 sous le n 98PA01453, présentée pour la société GTMH, société anonyme dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société GTMH demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803008/6/RE en date du 28 avril 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France soit condamné à lui verser une provision de 4.395.547 F HT à valoir sur les condamnati

ons qui seront prononcées dans le cadre de l'instance au fond et sous astrein...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998 sous le n 98PA01453, présentée pour la société GTMH, société anonyme dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société GTMH demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9803008/6/RE en date du 28 avril 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France soit condamné à lui verser une provision de 4.395.547 F HT à valoir sur les condamnations qui seront prononcées dans le cadre de l'instance au fond et sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la date de l'ordonnance à intervenir ;
2 ) de condamner l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France à lui verser la somme de 4.395.547 F HT ;
3 ) de la condamner, à défaut de paiement de cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance, au paiement d'une astreinte de 50.000 F par jour de retard ;
4 ) et de condamner l'établissement public à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances rectificative n 95 du 30 décembre 1995 et notamment son article 50 ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société GTMH,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de lecture de l'ordonnance attaquée : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défenseur éventuel, avec fixation du délai de réponse" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 28 avril 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de provision présentée par la société GTMH sans attendre l'expiration du délai supplémentaire de quinze jours qu'il lui avait imparti, par courrier du 14 avril 1998 reçu le 16 avril 1998, pour produire ses observations sur le mémoire en défense qui lui avait été communiqué ; que, dans ces conditions et alors même que le magistrat délégué n'était tenu ni de notifier le mémoire en défense, ni de proroger le délai accordé pour déposer des observations, ladite ordonnance a été rendue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GTMH devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la société GTMH, mandataire du groupement d'entreprises conjointes qui s'est vu confié la réalisation de l'ensemble D "génie électrique", de la construction de la Bibliothèque nationale de France dont la réception est intervenue le 2 mai 1995, avec effet à la date du 23 mars 1995, a saisi le comité consultatif de règlements amiables national, le 13 mars 1997, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, d'un litige portant sur le paiement de la somme de 8.657.231,55 F toutes taxes comprises, sauf à parfaire, au titre du paiement des intérêts moratoires et de la révision des prix ; que, lors de sa séance en date du 21 octobre 1997, le comité a émis l'avis que la somme de 4.395.547 F hors taxes soit versée au groupement ; qu'en l'absence de toute décision de l'établissement public, la société GTMH a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de provision tendant à obtenir la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser une somme de 4.395.547 F ; qu'il ressort de l'avis du comité que cette somme correspond, d'une part, à hauteur de 1.974.794,96 F hors taxes, à des "intérêts moratoires liés aux trois ordres de service de régularisation en prenant comme point de départ de leur calcul la date de la réception des travaux soit le 23 mars 1995", d'autre part, à hauteur de 987.420,73 F hors taxes, à des intérêts moratoires relatifs à des "acomptes payés à tort avec le solde en prenant la même date que ci-dessus comme origine de la créance" et, enfin, 1.433.331,22 F hors taxes "au titre du solde du marché en prenant comme point de départ du calul des intérêts moratoires la date du 21 avril 1996 correspondant au délai de soixante jours après la notification du décompte général au titulaire, délai à partir duquel le mandatement par la personne responsable aurait dû intervenir" ;
Considérant que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de regarder comme établi que les paiements effectués, au titre de l'avenant n 6, des acomptes payés avec le solde, et du solde du marché l'ont été à des dates qui justifient l'application d'intérêts moratoires d'un montant supérieur à ceux qui ont déjà été versés par la Bibliothèque nationale de France ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation pour la Bibliothèque nationale de France de payer à la société GTMH des intérêts moratoires d'un montant global de 4.395.547 F hors taxes ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société GTMH tendant à ce qu'une astreinte de 50.000 F par jour de retard soit appliquée à la Bibliothèque nationale de France si elle ne justifie pas lui avoir versé la somme de 4.395.547 F dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Bibliothèque nationale de France, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée, sur leur fondement, à verser à la société GTMH une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GTMH, en application des mêmes dispositions, à verser à la Bibliothèque nationale de France la somme de 15.000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société GTMH devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société GTMH versera à la Bibliothèque nationale de France la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01453
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-25;98pa01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award