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18/10/2001 | FRANCE | N°00PA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 octobre 2001, 00PA01849


(1ère chambre B)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2000, la requête présentée pour M. et Mme X... par Me AZOULAY, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9414065 /7 et 9759006 /7 et du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1994 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a retiré sa décision en date du 8 novembre 1993 autorisant M. X... à effectuer des travaux de surélèvement de toiture sur un bâtiment situé au 63 rue des

Caillots ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces des...

(1ère chambre B)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2000, la requête présentée pour M. et Mme X... par Me AZOULAY, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9414065 /7 et 9759006 /7 et du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1994 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a retiré sa décision en date du 8 novembre 1993 autorisant M. X... à effectuer des travaux de surélèvement de toiture sur un bâtiment situé au 63 rue des Caillots ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme;
VU le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me AZOULAY, avocat, pour M. et Mme X..., et celles du cabinet WEYL, avocat, pour la commune de Montreuil,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation du jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 mars 1994 par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a retiré l'autorisation de travaux qui leur avait été délivrée le 8 novembre 1993 pour effectuer des travaux de surélèvement de toiture sur un bâtiment situé 63 rue des Caillots ; que cette décision de retrait a été prise au motif que la construction en cause était située sur une copropriété et que l'accord de l'un des copropriétaires n'avait pas été obtenu ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté du retrait :
Considérant, d'une part, que le moyen susmentionné relève de la même cause juridique que les moyens de légalité interne soulevés en première instance ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de ce que ce moyen nouveau en appel serait irrecevable car fondé sur une cause juridique distincte ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 8 novembre 1993 ait fait l'objet d'une publication ; que le maire de Montreuil-sous-Bois pouvait, par suite, la retirer à tout moment dès lors qu'elle était entachée d'illégalité ;
Sur le moyen relatif à l'accord des copropriétaires :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : "Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.421-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire, ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des copropriétaires ; qu'il lui revient, en particulier, de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par M. et Mme X..., pour lesquels ils ont obtenu du maire de Montreuil une autorisation de travaux en date du 8 novembre 1993 et qui consistaient en une surélévation de la toiture du bâtiment B appartenant aux requérants de 1 m et 1,40 m sur chacun des côtés, avec création de deux "velux" dans le nouveau toit, modifiaient l'aspect extérieur de l'ensemble formé par cet immeuble avec l'immeuble A ; que le maire de Montreuil ne pouvait ignorer ni le fait que les travaux modifiaient l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier constitué par les deux bâtiments A et B faisant partie de la copropriété, compte tenu des indications mentionnées dans la déclaration de travaux, ni le statut de copropriété dudit immeuble, ainsi qu'il résulte des termes de son arrêté en date du 11 mars 1994, qui vise le fait que la construction concernée est située sur une copropriété ; qu'il suit de là que le maire de Montreuil n'a pu, sans commettre d'erreur de droit en l'état du dossier qui lui était soumis, lequel ne comportait pas l'autorisation requise de l'ensemble des copropriétaires recueillie dans la forme légale, tenir M. et Mme X... comme habilités à présenter leur déclaration de travaux, au sens des dispositions précitées de l'article R.422-3 du code l'urbanisme ;
Considérant que le maire de Montreuil était tenu de refuser l'autorisation de travaux sollicitée ; que dès lors, les autres moyens présentés par M. et Mme X... au soutien de leur requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01849
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R422-3
Loi du 10 juillet 1965 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-18;00pa01849 ?
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