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21/06/2001 | FRANCE | N°98PA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 2001, 98PA02305


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, présentée pour la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION (SPC) dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au barreau de Paris, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA01215 rendu le 3 juin 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code civil ;
VU la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;
VU le code de justice admi

nistrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1998, présentée pour la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION (SPC) dont le siège est ..., par Maître X..., avocat au barreau de Paris, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA01215 rendu le 3 juin 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code civil ;
VU la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de l'article L.911-4 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ..." ; qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle se trouve saisie sur le fondement de ces dispositions, d'une demande tendant à l'exécution d'un arrêt, de définir les mesures d'exécution de celui-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant que, par un arrêt du 3 juin 1997, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION d'une part, la somme de 1.346.952,57 F assortie des intérêts moratoires contractuels "calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics", les intérêts échus le 27 avril 1992 et le 26 avril 1996 devant être capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt, et, d'autre part, la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par une décision rendue le 11 octobre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 182 du code des marchés publics, les taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 185 quater dudit code sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêts appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; qu'en vertu de l'arrêté du 17 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 182 de ce code, le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée à compter du 19 décembre 1993 est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés publics dont la procédure de passation était antérieure au 19 décembre 1993 restait en revanche déterminé par référence au taux d'intérêt des obligations cautionnées en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir ; que, toutefois, aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : "Le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi." ; que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997 pris pour l'application de cette disposition législative a étendu aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 le régime des intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics pour les marchés passés après le 19 décembre 1993 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations dudit article, porter atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens en prenant des mesures législatives à portée rétroactive, sauf si son intervention est justifiée par des motifs d'intérêt général ; que toutefois, l'article 50 précité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 a pour seul objet d'assurer l'égalité de traitement entre les titulaires de marchés dont les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés avant le 1er janvier 1997, quelle que soit la date à laquelle a été lancée la procédure de passation du marché qui leur a été attribué ; qu'ainsi, cette disposition législative doit être regardée comme ayant été édictée dans un but d'intérêt général et ne constitue pas une ingérence dépourvue de base raisonnable dans la jouissance du bien que constitue, au sens des stipulations de l'article 1er du protocole susrappelé, le droit de créance d'intérêts moratoires détenu sur l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION ;

Considérant que l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 n'a ni pour objet ni pour effet de faire échec à l'exécution de décisions de justice ; qu'eu égard au but d'intérêt général en vue duquel il a été édicté, le moyen tiré de ce que ledit article et les dispositions de l'arrêté du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics pris pour son application porteraientt atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que si l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 a entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont il a prévu l'intervention, il résulte de ce qui précède que cette disposition législative n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel ; que, par suite, l'arrêté du 31 mai 1997 a pu légalement fixer au 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur de ladite loi, la date à partir de laquelle les intérêts moratoires non encore mandatés relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation est antérieure au 19 décembre 1993, seraient calculés par référence aux taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les intérêts moratoires qui lui étaient dus en sa qualité d'entreprise sous-traitante d'un marché public passé avant le 19 décembre 1993 pouvaient légalement être calculés par référence au taux d'intérêt légal même au titre de la période antérieure à la publication de cet arrêté intervenue le 1er juin 1997 ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne pouvait légalement lui faire application de l'arrêté du 31 mai 1997 pour l'exécution de l'arrêt de la cour du 3 juin 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 178-II du code des marchés publics : "Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ( ...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard" ; qu'il résulte des dispositions combinées des arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 que le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; que si l'article 182 du code des marchés publics fait référence à l'évolution moyenne des taux d'intérêts appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient la révision annuelle du taux des intérêts moratoires en fonction de l'évolution du taux de l'intérêt légal constatée sur l'ensemble de la période durant laquelle ces intérêts ont couru ;
Considérant, dès lors, que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 juin 1997 comportait nécessairement pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en premier lieu le paiement de la somme en principal de 1.346.952,57 F, en deuxième lieu la liquidation des intérêts moratoires au taux de 11,5 % correspondant au taux légal de 9,5 % arrêté pour l'année 1988 majoré de deux points pour la période comprise entre le 4 avril 1988 et le quinzième jour suivant la date de mandatement des intérêts moratoires, en troisième lieu la capitalisation des intérêts échus les 27 avril 1992 et 26 avril 1996 dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, enfin le paiement de la somme de 5000 F allouée à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION par la cour au titre des frais non compris dans les dépens, laquelle était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil alors même que l'arrêt ne l'a pas explicitement prévu ; qu'en revanche, l'exécution de celui-ci n'impliquait pas la capitalisation des intérêts demandée par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION dans ses mémoires enregistrés au greffe de la cour les 4 septembre 1998 et 31 mars 2000, dont les conclusions sur ce point soulèvent un litige distinct de celui tranché par cet arrêt et ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires versés à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION ont été liquidés à un taux inférieur au taux de 11,5 % seul applicable au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988 ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas retenu, pour le calcul des intérêts moratoires, une durée forfaitaire de 360 jours par année civile recommandée par la commission centrale des marchés mais une base de 365 jours par année n'exerce pas une influence déterminante sur la bonne exécution de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 ; que les intérêts moratoires n'ont toutefois pas été versés pour la période comprise entre le 26 juillet 2000 et le quinzième jour suivant la date de leur mandatement, soit le 19 août 2000 ; que la majoration de 2 % par mois de retard prévue par l'article 178-II du code des marchés publics, laquelle est exclusive de tout autre intérêt, est par suite encourue, il est vrai sur le seul montant des intérêts moratoires non mandatés lors du mandatement du principal ; que si, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a tenu compte des intérêts correspondant à la majoration de cinq points de l'intérêt légal prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, elle n'a ni réglé les intérêts correspondant à la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens ni majoré lesdits intérêts de cinq points à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;
Considérant dès lors qu'à la date de la présente décision, toute les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt de la cour du 3 juin 1997 n'ont pas été prises ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à défaut pour l'établissement public de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu complète exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à payer à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, complètement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juin 1997 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1000 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juin 1997.
Article 3 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02305
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS


Références :

Code civil 1154, 1153-1
Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code des marchés publics 182, 178, 178 bis, 185, 185 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 11 juillet 1975 art. 3
Loi du 30 décembre 1996 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-21;98pa02305 ?
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