La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2001 | FRANCE | N°97PA03064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 2001, 97PA03064


(4ème chambre B)
VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour la S.A. LACROIX, dont le siège est Serre-de-la-Cadière, 30340 Saint-Privas-des-Vieux, par la SCP Piwnica et Molinié ; la S.A. LACROIX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le directeur de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la

décision du 6 mars 1995 annulant deux contrats de stockage de moût...

(4ème chambre B)
VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour la S.A. LACROIX, dont le siège est Serre-de-la-Cadière, 30340 Saint-Privas-des-Vieux, par la SCP Piwnica et Molinié ; la S.A. LACROIX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le directeur de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1995 annulant deux contrats de stockage de moût de raisin concentré ;
2 ) d'annuler les décisions du directeur de l'ONIVINS des 6 mars et 1er juin 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le traité de Rome du 25 mars 1957 modifié par le traité d'Amsterdam du 26 octobre 1997 ;
VU le règlement communautaire n 337/79 du 5 février 1979 modifié portant organisation du marché viti-vinicole ;
VU le règlement communautaire n 1059/83 du 29 avril 1983 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le règlement (CEE) n 337/79 du Conseil daté du 5 février 1979 portant organisation du marché viti-vinicole prévoit l'octroi d'aides au stockage privé des vins de table, des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés ; que l'octroi de ces aides est subordonné à la conclusion de contrats de stockage ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n 1059/83 de la Commission du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié : "1. Les organismes d'intervention ne concluent de contrats qu'avec des producteurs isolés ou groupés. Au sens du présent règlement, on entend par producteur toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui transforme ou fait transformer : ... - du moût de raisins en moût de raisins concentré ... 2. Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré par ses soins ou sous sa responsabilité et dont il est encore le propriétaire ..." ;
Considérant que par deux contrats datés du 27 novembre 1990, la société LACROIX a, d'une part, acheté à la société de droit espagnol "Mayorista de vinos S.A." 20 000 hectolitres de moût sulfité de raisin blanc et, d'autre part, chargé la même entreprise de leur transformation en moût de raisins concentré à retirer par l'acheteur en Espagne entre le 2 janvier et le 15 février 1991 ; qu'en vertu des stipulations de deux contrats de stockage à long terme conclus le 5 février 1991 entre l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) et la société LACROIX, ladite société s'est engagée, en contrepartie de l'aide au stockage prévue par la réglementation communautaire, à conserver jusqu'au 15 septembre 1991 une quantité de moûts de raisins concentrés s'élevant au total à 3 800 hectolitres ; que, par une décision du 6 mars 1995, le directeur de l'ONIVINS a annulé les contrats de stockage à long terme en cause pour le motif que la société LACROIX ne pouvait être regardée comme "propriétaire des moûts de raisin qui ont été transformés" ; que la société LACROIX relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1995 par laquelle le directeur de l'ONIVINS a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre de sa décision du 6 mars 1995 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que la société LACROIX ne pouvait être regardée, au sens de l'article 2 du règlement précité comme producteur du moût de raisins concentré ayant fait l'objet des contrats de stockage litigieux, après avoir relevé que la cause réelle des contrats liant cette société à la société "Mayorista de vinos S.A." était seulement la fourniture de moûts de raisin concentrés, les premiers juges n'ont ni entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ni omis de répondre aux moyens présentés devant le tribunal administratif par la société requérante ;
Au fond :

Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 2 du règlement du 29 avril 1983 exigent du producteur dont elles donnent la définition, d'une part, qu'il soit propriétaire du produit faisant l'objet du contrat de stockage et, d'autre part, que ce produit soit élaboré par ses soins ou sous sa responsabilité ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'une personne morale qui fait transformer du moût de raisins en moût de raisins concentré ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur et conclure un contrat de stockage au titre de cette opération qu'à la condition que l'opération de concentration concerne un produit dont elle est propriétaire et soit réalisée sous sa responsabilité ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société de vinification LACROIX a chargé la société de droit espagnol "Mayorista de vinos S.A.", laquelle exerce une activité de grossiste en vins, de procéder à la concentration d'une quantité de 20 000 hectolitres de moût de raisins qui lui a été achetée le même jour ; que la société LACROIX n'a retiré le produit en Espagne qu'à la suite de la réalisation de cette opération de concentration ; que, par suite, la société requérante ne pouvait être considérée comme la personne propriétaire du produit et responsable de son élaboration au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant qu'elle n'avait pas la qualité de producteur requise pour souscrire les contrats de stockage litigieux ; qu'il suit de là que la société LACROIX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. LACROIX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03064
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - AGRICULTURE (ARTICLES 38 A 47).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-21;97pa03064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award