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21/06/2001 | FRANCE | N°01PA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 2001, 01PA00167


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2001, présentée pour la société DEFILLON ERIGE, dont le siège social est ..., ZAC Eiffel BP 46 77220 Gretz Armainvilliers, par la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, avocat ; la société DEFILLON ERIGE demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun statuant en référé du 19 décembre 2000 en tant que ladite ordonnance, d'une part, limite à 200.000 F la somme que l'association Marne Musique Vallée est condamnée à lui verser à titr

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(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2001, présentée pour la société DEFILLON ERIGE, dont le siège social est ..., ZAC Eiffel BP 46 77220 Gretz Armainvilliers, par la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, avocat ; la société DEFILLON ERIGE demande à la cour :
1 ) de réformer l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun statuant en référé du 19 décembre 2000 en tant que ladite ordonnance, d'une part, limite à 200.000 F la somme que l'association Marne Musique Vallée est condamnée à lui verser à titre de provision, et, d'autre part, rejette ses conclusions tendant à la condamnation des établissements publics d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée Epamarne et Epafrance solidairement avec l'association Marne Musique Vallée ;
2 ) de condamner l'Etat, Epamarne et Epafrance solidairement avec l'association Marne Musique Vallée à lui payer une somme de 268.086,56 F majorée de 92.757,93 F au titre des intérêts échus et de 25.000 F à titre de dommages intérêts soit au total une provision d'un montant de 385.844, 49 F ;
3 ) de condamner solidairement l'association Marne Musique Vallée, l'Etat, l'Epamarne et l'Epafrance à lui payer une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les conclusion de Me Y..., avocat, pour la société DEFILLON ERIGE et celles de Me X..., avocat, pour les sociétés Epamarne et Epafrance,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance contestée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'aux termes de l'article R.132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; que la société DEFILLON ERIGE a du reste eu connaissance des observations en défense des établissements publics d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée Epamarne et Epafrance enregistrées au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2000, auxquelles elle a pu répliquer par deux mémoires enregistrés les 28 et 29 novembre 2000 ; que par suite, la société DEFILLON ERIGE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que par une lettre de commande datée du 24 novembre 1995, le président de l'association Marne Musique Vallée a demandé à la société DEFILLON ERIGE d'exécuter pour un montant de 264.620,52 F TTC des travaux de rénovation intérieure d'un bâtiment constituant le siège de l'association dit Ferme de la Haute Maison à Champ-sur-Marne ;

Considérant que l'association "Marne Musique Vallée", qui avait pour objet l'étude, la mise en place et le développement d'un pôle des instructions musicales à Marne-la-Vallée a été déclarée en sous-préfecture de Meaux le 13 juin 1995 ; qu'en vertu de ses statuts, les établissements publics d'aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée Epamarne et Epafrance figurent, avec le ministre de la culture, au nombre des membres de cette association ; que, par une délibération du 27 octobre 1995, le conseil d'administration de l'Epamarne a autorisé son directeur général à verser à l'association Marne Musique Vallée une subvention de 550.000 F au titre de l'année 1995 ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder les travaux litigieux commandés par l'association Marne Musique Vallée comme exécutés pour le compte ou sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou des établissements publics d'aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée ; que si la conduite de l'opération a été assurée par l'Epamarne jusqu'à la réception des travaux qui a fait l'objet de réserves le 12 janvier 1996, ni la convention d'assistance au maître d'ouvrage projetée entre l'association Marne Musique Vallée et l'Epamarne, qui n'a d'ailleurs pas été signée, ni aucune autre convention n'ont mis à la charge de cet établissement public une obligation contractuelle de régler à l'entreprise DEFILLON ERIGE le montant des travaux commandés par l'association ; que l'exécution de ces travaux n'est pas à l'origine d'un enrichissement sans cause de l'Epamarne, qui ne dispose pas des locaux donnés à bail à l'association par un tiers ; que, dès lors, la société DEFILLON ERIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés administratifs du tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et des établissements publics Epamarne et Epafrance à lui verser une provision ;
Considérant en second lieu, que le litige qui oppose la société DEFILLON ERIGE à l'association Marne Musique Vallée est relatif à l'exécution de la lettre de commande signée par le directeur de cette association le 24 novembre 1996 ; que cette commande présente le caractère d'un engagement contractuel ; que ledit contrat entre l'association Marne Musique Vallée et une société de droit privé n'ayant pas été passé par ladite association pour le compte d'une personne publique, le litige né du défaut de réglement des travaux réalisés par la société requérante ne ressortit pas à la compétence du juge du référé administratif statuant sur une demande de provision ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation de payer une somme supérieure au montant de la provision qui lui a été allouée par le juge du référé du tribunal administratif de Melun invoquée par la société DEFILLON ERIGE à l'encontre de l'association Marne Musique Vallée ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ; que, dès lors, la société DEFILLON ERIGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a limité à 200.000 F la provision qu'il a condamné l'association Marne Musique Vallée à lui verser ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et les établissements publics Epamarne et Epafrance, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la société DEFILLON ERIGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société DEFILLON ERIGE à payer à l'Epamarne et à l'Epafrance ensemble la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société DEFILLON ERIGE est rejetée.
Article 2 : La société DEFILLON ERIGE versera aux établissements publics Epamarne et Epafrance ensemble une somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00167
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, R132


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-21;01pa00167 ?
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